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19/12/2006 | FRANCE | N°05NT00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 décembre 2006, 05NT00397


Vu la requête enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me de La Grange, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303446 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Laval soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du décès de M. Y ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise afin d'examiner les conditions dans lesqu

elles M. Y a été hospitalisé au centre hospitalier général de Laval ;

3°) à ti...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ..., par Me de La Grange, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303446 du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Laval soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du décès de M. Y ;

2°) à titre principal, d'ordonner une expertise afin d'examiner les conditions dans lesquelles M. Y a été hospitalisé au centre hospitalier général de Laval ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner le centre hospitalier général de Laval à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Sautejeau, substituant Me de La Grange, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier général de Laval soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, en raison du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à la suite des soins dispensés à M. Y, son compagnon lors de son hospitalisation, dans cet établissement du 11 juin au 7 juillet 1999 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Laval :

Considérant que M. Y a été admis le 11 juin 1999 au centre hospitalier général de Laval à raison d'une fracture de sa cheville gauche intervenue à la suite d'une chute à son domicile ; qu'au cours de son hospitalisation, l'intéressé a, le 14 juin suivant, été victime d'un accident vasculaire qui a provoqué une hémiplégie gauche ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 11 juillet 2000 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, qu'aucune faute n'a été commise lors des soins qui ont été dispensés à M. Y lors de son hospitalisation ; qu'à la suite de l'accident vasculaire cérébral survenu le 14 juin, M. Y a été examiné par un neurologue et a subi un scanner ainsi qu'un doppler ; que si le neurologue a indiqué par erreur avoir examiné M. Y le 7 juin 1999, cette erreur matérielle est sans incidence sur la qualité des soins dispensés à l'intéressé ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme X, M. Y a bénéficié de soins adaptés à son état ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y a, les 12 et 13 juin 1999, au cours de son hospitalisation, reçu trois fois la dose habituelle de son antidiabétique, il résulte de l'instruction, notamment, des constatations faites par l'expert judiciaire précité, que ce surdosage accidentel n'a entraîné chez M. Y aucune hypoglycémie de nature à favoriser la survenance d'un accident vasculaire cérébral ; que l'accident du même type subi par M. Y est d'origine ischémique et en rapport avec les antécédents pathologiques de ce dernier ; que Mme X ne peut utilement, pour contester le rapport de l'expert, se prévaloir des remarques formulées par son médecin traitant, lequel a reconnu ne pas avoir eu communication des pièces du dossier d'hospitalisation de M. Y ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur de surdosage du médicament antidiabétique serait la cause de l'accident vasculaire cérébral survenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la responsabilité du centre hospitalier général de Laval n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X, au centre hospitalier général de Laval, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 05NT00397

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00397
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BURES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-19;05nt00397 ?
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