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26/12/2006 | FRANCE | N°04NT01299

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2006, 04NT01299


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 novembre 2004 et 13 juin 2005, présentés pour M. et Mme Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Léon, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.1259 en date du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, d'autre part, à la décharge de la cotis

ation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle ils o...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 novembre 2004 et 13 juin 2005, présentés pour M. et Mme Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Léon, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01.1259 en date du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de leur accorder les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par contrat du 2 janvier 1989, M. et Mme X ont donné en location-gérance à la SARL “Les Gerbots d'Avoine”, dont M. X était gérant associé, les deux fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont ils étaient propriétaires, sis à Lesneven (Finistère), l'un, place Le Flô et, l'autre, place de l'Europe ; que ce contrat stipulait le versement par le preneur, d'une part, des loyers des murs et, d'autre part, d'une redevance annuelle de 214 000 F en contrepartie de la prise en location des éléments incorporels des fonds et du matériel d'exploitation ; que, par avenant audit contrat du 16 mars 1992 prenant effet au 1er janvier de la même année, le montant de cette redevance a été ramené à 108 000 F ; que, par deux actes du 21 mars 1994, M. et Mme X ont, d'une part, cédé à la SARL “Les Gerbots d'Avoine” le fonds sis place de l'Europe, et d'autre part, fait apport à cette même SARL du fonds sis place Le Flô ; que, par note annexée à la déclaration d'ensemble des revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1994, M. X a placé les plus-values réalisées à l'occasion de cette cession et de cet apport sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, à l'issue d'un contrôle de l'activité de loueur de fonds exercée par les époux X, portant sur les exercice clos en 1992, 1993 et 1994, a réintégré dans les revenus imposables des intéressés, au titre des années vérifiées, la fraction de la redevance que les intéressés auraient perçue si l'avenant susmentionné au contrat de location-gérance n'avait pas été conclu et procédé à la taxation, au titre de l'année 1994, des plus-values de cession et d'apport ;

En ce qui concerne le montant de la redevance de location-gérance :

Considérant que l'administration soutient qu'en acceptant une diminution de près de 50 % du montant de la redevance, M. et Mme X ont anormalement renoncé à la perception de recettes ; que, toutefois, en se bornant à reprendre l'observation, formulée à titre subsidiaire par le vérificateur dans la notification de redressements, selon laquelle le montant de la redevance correspond usuellement à 10 % du chiffre d'affaires, sans justifier de la pertinence de l'application de ce taux au cas d'espèce, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que l'avenant litigieux a eu pour effet de porter la redevance à un niveau anormalement bas ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'avenant en cause n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort qu'à été réintégrée dans leurs revenus, au titre des années 1992, 1993 et 1994, la fraction des redevances qu'ils auraient dû percevoir en l'absence d'intervention de l'avenant ;

En ce qui concerne le droit à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (…) commerciale (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (…) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (…)” ; que l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'en cas “de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente” ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, il résulte de ces dispositions que les recettes à comparer au double de la limite du forfait, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a donné son fonds de commerce en location-gérance, sont celles réalisées par le contribuable, à l'exclusion de celles tirées par le locataire-gérant de l'exploitation du fonds ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réintégration d'une fraction des redevances opérée par l'administration ne peut être admise ; que, dans ces conditions, il est constant que les recettes réalisées par M. et Mme X en leur qualité de loueur de fonds au titre des années 1993 et 1994 n'ont pas dépassé le double de la limite du forfait ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs au report d'imposition de la plus-value d'apport en application de l'article 151 octies du code général des impôts, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils étaient en droit de bénéficier de l'exonération de leurs deux plus-values en application de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 400 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 à raison, d'une part, de la réintégration dans leur revenu imposable des années 1992, 1993 et 1994 d'une fraction de la redevance de location-gérance et, d'autre part, de la taxation des plus-values de cession et d'apport de leurs fonds de commerce.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01299
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LEON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-26;04nt01299 ?
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