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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 05NT01141


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la SARL MONEDIS, qui a son siège 4 rue du 8 Mai 1945 à Monnaie (37380), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SARL MONEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300532 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décha

rge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 763 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la SARL MONEDIS, qui a son siège 4 rue du 8 Mai 1945 à Monnaie (37380), par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; la SARL MONEDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300532 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MONEDIS, qui exploitait un supermarché à Monnaie (Indre-et-Loire), a inscrit en charges à la clôture de son exercice, le 31 décembre 1998, une somme de 1 895 677 F ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle a présenté au vérificateur, pour justifier du caractère déductible de ladite somme, douze factures émises par l'un de ses fournisseurs, la SA BOUCLE, entre le 12 juillet et le 9 octobre 1996 ; que l'administration a réintégré la somme en cause dans les résultats de la SARL MONEDIS de l'exercice clos en 1998, au motif qu'elle aurait dû être rattachée à l'exercice ouvert le 1er juillet 1996 et clos le 31 décembre 1997, exercice prescrit à la date du contrôle ;

Considérant, d'une part, que les charges exposées par la SARL MONEDIS pour l'achat de marchandises se rattachent, en application du principe de spécialité des exercices, à l'exercice au cours duquel ces marchandises lui ont été livrées ; que si la société requérante soutient que les marchandises facturées par la SA BOUCLE ne lui ont été effectivement livrées qu'en 1998, elle ne fournit aucune justification à l'appui de son moyen alors qu'il ressort de l'examen des comptes de bilan de la SA BOUCLE, versés au dossier par l'administration, que cette société n'avait plus aucune marchandise en stock au 31 décembre 1997 ;

Considérant, d'autre part, que si la SARL MONEDIS soutient que le refus d'admettre les charges litigieuses en déduction conduit à une double imposition, dès lors qu'elle a inscrit dans son compte de stocks, au 31 décembre 1998, les marchandises livrées par la SA BOUCLE et correspondant aux factures en cause, elle ne justifie pas de la réalité de cette inscription ; que l'inventaire de ses stocks, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, n'est pas suffisamment précis pour tenir lieu de justification ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, la somme susmentionnée de 1 895 677 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MONEDIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL MONEDIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MONEDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MONEDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01141
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01141 ?
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