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27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 05NT01358


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, sous le n° 05NT01358, présentée pour la société en nom collectif (SNC) BUTAGAZ, dont le siège social est situé 47-53 rue Raspail à Levallois Perret (92594), par Me Christian Bur, avocat au barreau de Paris ; la SNC BUTAGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401509 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de

la commune de Sennecey le Grand (Saône-et-Loire), ainsi que des pénalités y a...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, sous le n° 05NT01358, présentée pour la société en nom collectif (SNC) BUTAGAZ, dont le siège social est situé 47-53 rue Raspail à Levallois Perret (92594), par Me Christian Bur, avocat au barreau de Paris ; la SNC BUTAGAZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401509 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Sennecey le Grand (Saône-et-Loire), ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, d'un montant de 175 977 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 5 décembre 2002 par laquelle l'administration a informé la SNC BUTAGAZ de son intention de réintégrer dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des citernes à gaz figurant à son bilan et qu'elle met à la disposition de sa clientèle, après avoir exposé les motifs de cette réintégration indique, pour chacune des années en litige, le montant total du complément de valeur locative résultant du rehaussement et comporte une annexe, établie en accord avec la société, ventilant ces montants entre les centres de la société ; que ces indications étaient suffisantes pour mettre la société en mesure de présenter ses observations ; que, par suite, alors même que la lettre ne donnait pas la liste détaillée par centre concerné des immobilisations en cause avec leur prix de revient, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les obligations qui découlent du principe des droits de la défense ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les citernes faisant l'objet du litige qui constituent des équipements légers faciles à déplacer et non de véritables constructions installées à perpétuelle demeure n'entrent pas dans le champ d'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts qui soumet à la taxe foncière sur les propriétés bâties “les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions” ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que la valeur locative devrait être nulle en conséquence du renoncement de l'administration à soumettre à la taxe foncière, dont, pour les immobilisations soumises à cette taxe, les règles d'établissement de la valeur locative s'appliquent, en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, à l'imposition à la taxe professionnelle, les installations de stockage d'une capacité inférieure à 100 m3 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration a admis l'exclusion de la base d'imposition à la taxe professionnelle des citernes mises à disposition, à titre gratuit ou moyennant le versement d'une consignation, de particuliers non redevables de la taxe professionnelle ; que la SNC BUTAGAZ a produit, en annexe à un mémoire enregistré le 5 octobre 2006 auquel le ministre n'a pas répondu, des documents relatifs à la détermination de la valeur locative desdites citernes ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer la SNC BUTAGAZ devant l'administration fiscale pour que soit procédé au calcul de cette valeur locative qui doit venir en réduction de la base d'imposition en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 3° bis de l'article 1469 issues de la loi du 30 décembre 2003 et rendues applicables aux années en litige conduisent à l'imposition entre les mains de la société requérante en sa qualité de propriétaire des citernes mises gratuitement à la disposition de clients passibles de la taxe professionnelle ; que les citernes mises à disposition à titre onéreux de locataires qui ne sont pas passibles de la taxe professionnelle ont été à juste titre comprises dans les bases d'imposition de la société requérante en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, lesquelles prévoient, dans ce cas, l'imposition au nom du propriétaire des biens autres que ceux passibles d'une taxe foncière ; que, sur ce point, le moyen tiré de ce que la société requérante ne peut être regardée comme ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle des citernes en cause, au sens des dispositions du 1° a de l'article 1467 du code général des impôts, est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article 1473 du code général des impôts la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que la société requérante qui ne soutient pas disposer de locaux ou de terrains dans d'autres communes que celles dans lesquelles sont situés les centres de remplissage, ne peut, en tout état de cause, demander que l'imposition soit établie dans les communes de situation des citernes au motif que ces biens seraient passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BUTAGAZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à la SNC BUTAGAZ une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SNC BUTAGAZ est renvoyée devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule le montant de la valeur locative des citernes mises à disposition de particuliers non redevables de la taxe professionnelle, à titre gratuit ou moyennant le versement d'une consignation, devant être exclu de la base d'imposition à la taxe professionnelle.

Article 2 : La SNC BUTAGAZ est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Sennecey le Grand (Saône-et-Loire) et celui résultant de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SNC BUTAGAZ une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC BUTAGAZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01358

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01358
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01358 ?
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