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27/12/2006 | FRANCE | N°06NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 06NT00067


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL, dont le siège est 46 avenue du Général de Gaulle à Paimpol (22500), par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202765 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de contribution à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1999 ain

si que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL, dont le siège est 46 avenue du Général de Gaulle à Paimpol (22500), par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202765 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de contribution à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (…)” ; que, d'après l'article 38-3 du même code : “Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient” ; que l'article 38 decies de l'annexe III au code dispose que : “Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises (…) en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût réel défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL, qui exerçait l'activité de vente au détail de vêtements marins et de matériel de pêche et d'accastillage, a constitué à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1999 une provision de 142 118 F destinée à tenir compte de la dépréciation d'une partie du stock de vêtements et divers matériels que possédait l'entreprise, compte tenu des effets de mode ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le vérificateur a remis en cause la provision et l'a réintégrée dans les résultats imposables de la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL a calculé le montant de la provision pour dépréciation d'une partie du stock de vêtements et matériels divers constatée dans ses écritures, par application d'un abattement de 50 % sur l'ensemble des vêtements et matériels considérés ; que, si la dépréciation forfaitaire d'articles démodés dans le secteur du vêtement peut être admise, la société requérante, à qui incombe la charge de justifier le montant de la provision, ne fournit aucun élément de justification du taux unique d'abattement pour l'ensemble des articles de nature différente dont l'ancienneté était variable puisqu'ils ont été achetés entre 1995 et 1998 ; que la société ne peut, dès lors, être regardée, en tout état de cause, comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart qu'elle invoque à la clôture de l'exercice litigieux entre le cours du jour et le prix de revient ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la provision litigieuse au titre de l'exercice 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPTOIR COOPERATIF DE PAIMPOL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00067

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00067
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;06nt00067 ?
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