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29/12/2006 | FRANCE | N°05NT00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 décembre 2006, 05NT00778


Vu la décision n° 262017 en date du 11 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2005, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la Cour du 30 juin 2003 rejetant la requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Gault tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 01 ;2797 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 11 septembre 2000 relative à sa demande d'aides sur

faces et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une som...

Vu la décision n° 262017 en date du 11 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2005, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'ordonnance du président de la Cour du 30 juin 2003 rejetant la requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Gault tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 01 ;2797 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 11 septembre 2000 relative à sa demande d'aides surfaces et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 73 419,15 F au titre de l'avantage demandé ;

2°) à l'annulation de la décision du 11 septembre 2000 et de la décision en date du 22 mars 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;

3°) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 11 192,68 euros (73 419,15 F), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000 avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 mai, 17 juin 2003 et 29 juillet 2005, présentés pour l'EARL du Gault, dont le siège est La Chevronnière à Saint-Cyr-du-Gault (41190), représentée par son gérant en exercice, par Me Le Petit Lebon ; L'EARL du Gault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01 ;2797 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 11 septembre 2000 relative à sa demande d'aides surfaces et de la décision du 22 mars 2001 rejetant son recours gracieux formé contre la précédente décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 192,68 euros (73 419,15 F) au titre de l'avantage demandé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 192,68 euros au titre du solde des paiements à la surface et à l'aide spécifique blé dur, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2000 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 1765/92 du Conseil en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement CEE n° 3508/92 du Conseil en date du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement CEE n° 1259/99 du Conseil en date du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Potier, substituant Me Le Petit Lebon, avocat de l'EARL du Gault ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Gault a sollicité au titre de la campagne de l'année 2000 le bénéfice du régime de l'aide compensatoire aux cultures cultivées instituée par le règlement n° 1251/99/CEE du Conseil du 17 mai 1999 ; que, par une décision en date du 11 septembre 2000, confirmée le 22 mars 2001 sur recours gracieux, le préfet de Loir-et-Cher a réduit de 7,62 hectares les surfaces déclarées en céréales sèches et a décidé de ne verser aucun paiement au titre de la surface spécifique en blé dur ; qu'en application de l'article 9 du même règlement, l'aide a, en outre, été diminuée de deux fois l'excédent constaté, portant ainsi la réduction appliquée à 22,86 hectares pour les céréales sèches ; que, par jugement du 25 février 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'EARL du Gault tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de Loir-et-Cher des 11 septembre 2000 et 22 mars 2001 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 192,68 euros au titre de l'avantage demandé ; que l'EARL du Gault relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions contestées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CEE n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, alors en vigueur : 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes (…) ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article (…) ;

Considérant que lorsque l'autorité compétente remet en cause la surface déclarée par l'exploitant pour déterminer elle-même la superficie sur la base de laquelle sera effectivement calculée l'aide, éventuellement diminuée pour tenir compte de l'importance de l'écart, elle est nécessairement conduite à apprécier si l'excès de surface déclarée est ou non en-deçà de la marge de tolérance fixée par le règlement, si les superficies prises en compte font l'objet d'une mise en culture normale et si l'écart entre la superficie déclarée et celle réellement éligible peut être justifié ou non par un cas de force majeure ; que l'appréciation de fait, portée dans chaque cas d'espèce sur ces trois points, exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement communautaire, telles qu'éclairées par les considérants qui invoquent à leur propos la nécessité d'arrêter les dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise, que celles-ci ont entendu non seulement prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que tel est le cas, notamment, lorsque la constatation d'un écart entre la déclaration de l'exploitant et le résultat des contrôles administratifs a pour effet de priver l'intéressé, d'une part, de l'aide plus que proportionnelle à cet écart ou de l'exclure pendant une certaine période du bénéfice de l'aide ; qu'une telle décision, réduisant les droits de manière plus que proportionnelle à l'écart entre les surfaces déclarées et celles effectivement éligibles ou excluant temporairement le déclarant du bénéfice de l'aide, revêt le caractère d'une sanction administrative ; que les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée impliquent qu'une telle décision soit motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la décision du 11 septembre 2000 du préfet de Loir-et-Cher excluant l'EARL du Gault du bénéfice d'une partie de l'aide demandée au titre de l'année 2000, bien qu'elle mentionne notamment le règlement CEE n° 1251/99 modifié du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et le règlement n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, ni la décision confirmative du 22 mars 2001 ne se réfèrent expressément aux dispositions de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 qui fixent les modalités de réduction ou de suppression de l'aide et dont elles font application ; que, dans ces conditions, les décisions contestées des 11 septembre 2000 et 22 mars 2001 étaient insuffisamment motivées et, par suite, entachées d'un vice de forme les rendant illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL du Gault est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 septembre 2000 et 22 mars 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions présentées par l'EARL du Gault tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 192,68 euros au titre de l'avantage demandé n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'EARL du Gault une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2003 et les décisions du préfet de Loir-et-Cher des 11 septembre 2000 et 22 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Gault est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Gault une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Gault et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT00778

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00778
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PETIT LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-29;05nt00778 ?
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