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05/02/2007 | FRANCE | N°04NT00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2007, 04NT00207


Vu le recours, enregistré le 19 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-824 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA FINANCIERE DU VAL la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) à titre principal de remettre à la charge de la SA FINANCIERE DU VAL, à concurrence de 646 804,59 euros dont 128 323,96

euros d'intérêts de retard, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés...

Vu le recours, enregistré le 19 février 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 99-824 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la SA FINANCIERE DU VAL la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) à titre principal de remettre à la charge de la SA FINANCIERE DU VAL, à concurrence de 646 804,59 euros dont 128 323,96 euros d'intérêts de retard, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

3°) à titre subsidiaire de remettre cette imposition à la charge de la société à concurrence de 296 350,37 euros dont 237 555,51 euros de droits et 58 794,86 euros d'intérêts de retard ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les observations de Me Lostis, substituant Me Pitron, avocat de la SA FINANCIERE DU VAL ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA FINANCIERE DU VAL, qui exerce une activité de gestion de participations financières, l'administration a remis en cause, comme procédant d'un acte anormal de gestion, le prix de vente de 3 400 F par action des 2 460 actions de la SA SOFICOB que détenait la société et qu'elle a cédées le 15 février 1991 à une autre société contrôlée par les mêmes actionnaires, pour les racheter le même jour au même prix ; que le service a en définitive arrêté le prix de vente unitaire des actions correspondant à leur valeur vénale à 11 619 F, montant qu'il a toutefois limité à 7 512 F pour calculer la base d'imposition afin de rester dans le cadre de l'effet interruptif de prescription d'une notification de redressement du 13 février 1995 qui avait retenu ce montant ; que la société a, en conséquence, été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1991 en conséquence de l'intégration d'une plus-value à court terme résultant de cette cession ;

Considérant que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a fait droit à la demande de la société tendant à évaluer la valeur des actions cédées sur la base de la valeur liquidative de la SA SOFICOB ressortant du dernier bilan clos précédant la cession du 15 février 1991, ces données étant actualisées jusqu'à cette date ; qu'elle a également accepté que soient déduits une distribution de dividendes de 4 000 000 F intervenue le 1er février 1991, le montant d'un précédent redressement fiscal notifié à la société de 13 409 440 F, ainsi qu'un précompte de 2 079 077 F pouvant potentiellement être mis à la charge de la société à raison des dotations de réserves effectuées ; que le différend subsistant devant le tribunal administratif portait sur l'incidence sur l'évaluation ainsi effectuée de l'existence de 10 000 obligations convertibles en actions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la SA SOFICOB était originellement composé de 2 500 actions d'un nominal de 100 F ; qu'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 1987 a créé 10 000 obligations convertibles en autant d'actions au nominal de 100 F ; que ces obligations étaient détenues en quasi-totalité, lors de la vente litigieuse, par la SCI Chemus contrôlée par les mêmes personnes que les SA SOFICOB et FINANCIERE DU VAL ; qu'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la SA SOFICOB du 1er octobre 1988 a procédé à une augmentation de capital de 750 000 F par voie d'incorporation de réserves, le nominal des 2 500 actions existantes étant porté de 100 à 400 F, et le capital porté à 1 million de francs ;

Considérant que si l'existence au passif d'une société d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, et est donc de nature à influer sur le prix auquel ce tiers est susceptible de se porter acquéreur, l'appréciation de ce risque doit, contrairement à ce que soutient la société requérante, tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée ; que, comme il a été dit ci-dessus, la SA FINANCIERE DU VAL a procédé le même jour à la vente et au rachat des 2 460 actions qu'elle détenait dans la SA SOFICOB, l'acquéreur intermédiaire étant une société du même groupe ; que les obligations convertibles en actions de la SA SOFICOB étaient contrôlées par les mêmes personnes ; que dans ces conditions le risque réel de conversion des obligations, et donc de décote des titres vendus, ne pouvait être que nul ; que c'est, par suite, à tort que pour prononcer la décharge de l'imposition contestée le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que du fait de son refus de prendre en considération l'incidence des obligations convertibles en actions, l'administration ne démontrait pas l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SA FINANCIERE DU VAL tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SA FINANCIERE DU VAL s'est déroulée, à sa demande, dans les locaux où était tenue sa comptabilité ; qu'elle a comporté plusieurs rencontres avec le directeur général de la société et son conseil ; que la seule circonstance que la vérificatrice aurait refusé de prendre connaissance de documents relatifs aux obligations convertibles qui lui étaient présentés n'est pas de nature à établir que la société a été privée, au cours de cette vérification, du débat oral et contradictoire auquel l'administration est tenue ; que l'attitude du supérieur hiérarchique de la vérificatrice, postérieurement à l'achèvement des interventions sur place, est sans incidence sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : “Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…)” ; que ne peuvent bénéficier de ces dispositions les entreprises industrielles ou commerciales qui ne sont pas susceptibles de réaliser un chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que la SA FINANCIERE DU VAL, qui a pour seule activité la gestion d'un portefeuille de titres et de créances rattachées à ces participations, n'a perçu, au cours de l'exercice clos en 1991, que les produits financiers de celles-ci ; qu'ainsi, ne réalisant pas de “chiffre d'affaires”, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, et ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie prévue par ces dispositions tenant à la limitation de la durée d'une vérification de comptabilité ;

Considérant que la société fait valoir que tant l'augmentation de capital intervenue le 1er octobre 1988 que la distribution de dividendes réalisée le 1er février 1991 ont induit une obligation légale de constituer des réserves indisponibles destinées à sauvegarder les droits des obligataires et que ces réserves doivent venir en déduction de l'évaluation de la valeur liquidative de la société retenue par l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la réserve inhérente à la distribution de dividendes n'a pas en réalité été dotée ; qu'il n'y a pas lieu par suite, en tout état de cause, d'en tenir compte eu égard notamment à la qualité susmentionnée des détenteurs des obligations ; que s'il résulte de l'instruction qu'une dotation de 3 MF à une réserve indisponible a été constituée à la suite de l'augmentation de capital, la prise en compte de cette réserve n'aurait en tout état de cause pas pour effet de ramener la valeur unitaire des titres en-dessous de celle de 7 512 F sur la base de laquelle l'imposition a en réalité été établie ; que la société ne peut, dès lors, prétendre à aucune réduction à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la SA FINANCIERE DU VAL ;

Sur les conclusions de la SA FINANCIERE DU VAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA FINANCIERE DU VAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La SA FINANCIERE DU VAL est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1991 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif.

Article 3 : Les conclusions de la SA FINANCIERE DU VAL tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA FINANCIERE DU VAL.

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N° 04NT00207

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00207
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-05;04nt00207 ?
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