La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2007 | FRANCE | N°05NT01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2007, 05NT01040


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la SA EMPREINTE, qui a son siège 3 rue Kéravel à Brest (29200), par Me Breysse, avocat au barreau de Montpellier ; la SA EMPREINTE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 022278 en date du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;<

br>
2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la SA EMPREINTE, qui a son siège 3 rue Kéravel à Brest (29200), par Me Breysse, avocat au barreau de Montpellier ; la SA EMPREINTE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 022278 en date du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a confirmé le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles la SA EMPREINTE a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 à raison de l'intégration dans les résultats de cet exercice de créances représentatives de pénalités pour retard de paiement, sans se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par la société du caractère inopposable de ses conditions générales de vente, faute de leur acceptation expresse par ses clients ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté, par son article 2, le surplus des conclusions de la demande de la SA EMPREINTE ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la SA EMPREINTE tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 à raison de l'intégration dans les résultats de cet exercice de créances représentatives de pénalités pour retard de paiement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “(…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…)” ; qu'en application de ces dispositions, les créances nées au cours d'un exercice doivent en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice ; que, toutefois, il n'en est pas ainsi dans le cas où les créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33, alors en vigueur, de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : “Tout producteur (…) est tenu de communiquer à tout acheteur de produit (…) pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession (…)” ;

Considérant que la SA EMPREINTE, qui exerce à Brest (Finistère) une activité de fabrication de lingerie féminine et de maillots de bain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a relevé que les conditions générales de vente mentionnées par la société au verso de ses factures stipulaient que “sauf convention particulière contraire, nos factures devront être payées dans les trente jours suivant la date de facturation sans escompte ; toute échéance sera de rigueur ; en cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt de plein droit au taux de 1,5 % par mois” et a constaté que la SA n'avait pas comptabilisé au cours des exercices vérifiés ses créances représentatives des sommes dues par ses clients n'ayant pas réglé leurs factures dans le délai imparti ; que les impositions supplémentaires contestées procèdent de la réintégration dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1998 des pénalités pour retard de paiement courues à cette date ;

Considérant, en premier lieu, que la SA EMPREINTE fait valoir que ses clients n'étaient informés du contenu de ses conditions générales de vente que lors de la réception de la facture et non au moment de la conclusion de la vente ; qu'elle en tire la conséquence que lesdites conditions, faute d'avoir été expressément acceptées par ses clients, ne leur étaient pas opposables et que, dès lors, elle n'était pas en droit d'exiger de ses clients le versement des pénalités pour retard de paiement, lesquelles pénalités ne pouvaient faire naître aucune créance à son profit ; qu'elle ne remet toutefois pas en cause la validité juridique des ventes qu'elle a facturées et qui ont donné lieu à des retards de paiement ; qu'il est constant que ses clients étaient informés de l'existence de pénalités pour retard de paiement, au plus tard, à la date de réception de leurs factures ; que la société requérante n'établit, ni même n'allègue qu'elle aurait refusé de communiquer aux clients qui lui en auraient fait la demande ses conditions de règlement, seule obligation à laquelle elle était tenue par les dispositions précitées de l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que ses conditions de règlement stipulées au verso de ses factures n'auraient pas été opposables à ses clients ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA EMPREINTE fait valoir qu'elle ne réclamait pas à ses clients le paiement des pénalités litigieuses, préférant leur accorder un délai supplémentaire de paiement par l'émission d'une facture réitérative ; qu'elle soutient que cette pratique systématique valait “convention particulière contraire” au sens de ses conditions générales de vente précitées et, partant, renonciation de sa part à son droit d'imposer à ses clients des pénalités pour retard de paiement ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément justifiant que ses clients auraient été informés de l'existence de cette renonciation ; qu'elle n'établit pas ainsi l'existence d'une convention particulière dérogeant aux stipulations de ses conditions générales de vente opposable à l'administration ; que, par suite, s'il est constant que les pénalités litigieuses n'étaient pas recouvrées à la clôture de l'exercice 1998, cette circonstance est sans incidence sur leur qualification de créances acquises à cette même date ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SA EMPREINTE se prévaut de ce qu'elle n'a adressé aucune mise en demeure de payer les pénalités litigieuses à ses clients débiteurs pour soutenir que les créances représentatives de ces pénalités n'étaient pas certaines dans leur principe, il est constant que ses conditions générales de vente stipulaient l'application desdites pénalités de plein droit, en cas de retard de paiement ; qu'elles dérogeaient ainsi à l'exigence de mise en demeure préalable prévue par les articles 1146 et 1230 du code civil ;

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 7 mai 1997 selon laquelle “il sera admis que ces créances ne soient prises en compte dans les résultats imposables qu'au titre de l'exercice au cours duquel le client a été mis en demeure par son fournisseur d'effectuer le règlement du prix convenu” dès lors que cette instruction précise ensuite que “cette règle n'est cependant pas applicable lorsqu'une clause du contrat de vente stipule que les pénalités en cause sont dues sans mise en demeure préalable” ; que, c'est par suite, à bon droit, que l'administration a regardé les pénalités courues au cours de l'exercice clos en 1998, dont le montant n'est pas contesté, comme ayant fait naître au profit de la SA EMPREINTE des créances certaines dans leur principe et leur montant et les a intégrées dans les résultats imposables dudit exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la demande de la SA EMPREINTE tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 à raison de l'intégration dans ses résultats de créances représentatives de pénalités dues pour retard de paiement doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA EMPREINTE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 mai 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de la SA EMPREINTE tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions forfaitaires sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 à raison de l'intégration dans ses résultats de créances représentatives de pénalités dues pour retard de paiement et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EMPREINTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01040

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01040
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BREYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-05;05nt01040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award