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08/02/2007 | FRANCE | N°06NT00791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 février 2007, 06NT00791


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour le département du Finistère, dont le siège est sis Maison du département, 32 boulevard Dupleix à Quimper Cedex (29196), représenté par le président du conseil général, par Me Poignard ; Le département du Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-149 du 3 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une provision de 724 138,93 euros avec intérêts au taux légal à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-

Bretagne dite Groupama Loire-Bretagne, assureur de l'association Sauvegarde de l'e...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour le département du Finistère, dont le siège est sis Maison du département, 32 boulevard Dupleix à Quimper Cedex (29196), représenté par le président du conseil général, par Me Poignard ; Le département du Finistère demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-149 du 3 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une provision de 724 138,93 euros avec intérêts au taux légal à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne dite Groupama Loire-Bretagne, assureur de l'association Sauvegarde de l'enfance pour laquelle elle a procédé au règlement des dommages causés à un bâtiment appartenant à la ville de Quimper par deux mineurs, confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance et pris en charge par l'association ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes par la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne ;

3°) de condamner la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Aubret, substituant Me Lahalle, avocat de la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 3 avril 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative a condamné le département du Finistère à verser une provision de 724 138,93 euros à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne dite Groupama Loire-Bretagne, assureur de l'association Sauvegarde de l'enfance pour laquelle elle a procédé au versement d'une indemnité en réparation des dommages causés à un bâtiment appartenant à la ville de Quimper par deux mineurs confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance et pris en charge par l'association ; que le département du Finistère interjette appel de cette ordonnance ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le département du Finistère :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisé : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée. ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à que qu'allègue la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne, le mémoire enregistré le 25 octobre 2006 opposant la prescription quadriennale à sa créance a été signé par le président du conseil général du Finistère ; qu'en outre, l'instance engagée au fond par les parties devant le Tribunal administratif de Rennes étant toujours pendante, il s'ensuit que le département du Finistère a pu valablement opposer ainsi, pour la première fois, la prescription quadriennale dans son mémoire produit dans le cadre de l'instruction de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé le condamnant à verser une provision à la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que deux mineurs qui avaient été confiés par décision judiciaire au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Finistère, ont incendié le 3 décembre 2000 un bâtiment occupé par l'association Avel Mor et appartenant à la ville de Quimper ; que le dommage ayant été révélé dans toute son étendue, dès cette date et non lors de la signature, le 5 avril 2001, du procès-verbal de constatation des dommages, le délai de prescription a commencé à courir en vertu des dispositions précitées dès le 1er janvier 2001 pour expirer le 31 décembre 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun acte interrompant la prescription n'est intervenu avant le 1er janvier 2005 ; que, dans ces conditions, la créance de la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne était définitivement prescrite lorsque le juge des référés a été saisi de la demande de provision de la compagnie d'assurances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la provision litigieuse à la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne à verser au département du Finistère une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 3 avril 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne versera au département du Finistère une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la compagnie d'assurances Groupama Loire-Bretagne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Finistère, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne dite Groupama Loire-Bretagne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

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N° 06NT00791

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00791
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-08;06nt00791 ?
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