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19/02/2007 | FRANCE | N°05NT00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 février 2007, 05NT00806


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS, qui a son siège à Actipole 85 à Bellevie-sur-Vie (85170), par Me Duval, avocat au barreau de Poitiers ; la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 014170 en date du 31 mars 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la péri

ode du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 ;

2°) de lui accorder la réduc...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS, qui a son siège à Actipole 85 à Bellevie-sur-Vie (85170), par Me Duval, avocat au barreau de Poitiers ; la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 014170 en date du 31 mars 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Adrian, substituant Me Duval, avocat de la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS (AVI) soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen de ce jugement que les premiers juges ont cité les dispositions législatives dont ils ont fait application et mentionné les éléments de fait et de droit qui ont concouru à former leur conviction ; qu'ils ont précisé les raisons pour lesquelles les circonstances de fait propres à chacune des opérations d'exportation en litige ne pouvaient être utilement invoquées ; qu'il n'est pas dans l'office du juge de l'impôt d'indiquer au contribuable comment il aurait dû procéder pour bénéficier de l'avantage fiscal qui lui a été refusé par l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la vente d'un moteur à la société canadienne Turbine Engine Sales :

Considérant que la SA AVI, qui a son siège à Bellevie-sur-vie (Vendée), exerce une activité de location d'avions et de négoce d'appareils neufs et d'occasion ; qu'il résulte de l'instruction qu'un moteur d'avion endommagé lui appartenant a été envoyé pour expertise à Montréal (Canada), au siège du constructeur, la société Pratt et Whitney ; que le transport de ce moteur depuis la France vers le Canada a été déclaré le 7 septembre 1995 au service des Douanes par la société Revima comme une exportation définitive de bien meuble corporel ; que le moteur endommagé a alors été déclaré pour une valeur de 1 000 F ; que la société Pratt et Withney, après l'avoir réparé, a facturé, le 12 décembre 1995, cette réparation à la SA Regional Airlines, compagnie aérienne appartenant au même groupe que la société requérante, laquelle l'a refacturée à cette dernière le 20 février 1996 au prix coûtant de 1 017 304 F hors taxes ; que la SA AVI a vendu le moteur réparé à la société canadienne Turbine Engine Sales, par une facture du 9 février 1996, moyennant le prix de 1 443 097,50 F ; qu'elle soutient, pour la première fois en appel, que cette vente n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France dès lors que le moteur se trouvait au Canada lors de sa délivrance à la société Turbine Engine Sales ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 258 du code général des impôts : “Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b. Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c. Lors de sa mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport (…) Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France” ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer les mentions peu explicites figurant sur la facture établie par la société Pratt et Whitney le 12 décembre 1995, à la suite de la réparation du moteur, l'administration n'établit pas que ledit moteur serait revenu en France entre la date de sa réparation au Canada et celle de sa vente à la société Turbine Engine Sales ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par la SA AVI, que le moteur, après sa réparation en décembre 1995, est resté à Montréal, dans les locaux de la société Pratt et Withney, jusqu'au mois de mars 1996, mois au cours duquel la société Turbine Engine Sales l'a fait enlever par un transporteur en vue de son exportation vers le Danemark ; que la délivrance à la société Turbine Engine Sales du bien litigieux, qui se trouvait au Canada n'a donné lieu à aucune expédition ou transport ; que, dès lors, le lieu de la livraison du moteur ne peut être réputé s'être situé en France en vertu des dispositions précitées du c du I de l'article 258 du code général des impôts ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à ce chef de redressement, la société requérante est fondée à soutenir que la vente litigieuse n'était pas imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la vente de moteurs à la société américaine Allied Signal Inc :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : “I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels (…)” ; et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : “les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts (…) c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visé par le service des douanes du point de sortie.” ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent obligatoirement présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie ou, en cas d'intervention d'un intermédiaire, les copies de ses factures, visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA AVI a acquis, d'une part, cinq moteurs d'avion, le 3 décembre 1997, auprès de la société BNP Bail, et d'autre part, six autres moteurs, les 31 août et 9 décembre 1998, auprès de la société Union Stars Aviation ; qu'elle a revendu ces onze moteurs à la société américaine Allied Signal Inc, ainsi que l'attestent les six factures qu'elle a établies entre le 30 septembre 1998 et le 1er février 1999 ; que l'administration a remis en cause, pour trois des onze moteurs, l'exonération prévue par le I précité de l'article 262 du code général des impôts dont la SA AVI avait entendu bénéficier ;

S'agissant du moteur n° 39280 :

Considérant que la société requérante a produit une déclaration d'exportation mentionnant comme exportateur la société Caraïbes Air Transport ; que si elle soutient que cette dernière société, dont elle détient 99 % du capital, n'est intervenue dans la transaction qu'en tant que mandataire, elle ne produit en tout état de cause aucune facture visée par le service des douanes du point de sortie, comme l'exigent dans cette hypothèse les dispositions précitées de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice de l'exonération ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la circonstance que l'administration a admis l'intervention de la société Caraïbes Air Transport en tant qu'intermédiaire transparent dans les opérations d'exportation d'autres moteurs vendus à la société Allied Signal Inc, dès lors qu'en tout état de cause, cette qualité d'intermédiaire ressortait des déclarations d'exportation présentées ;

S'agissant des moteurs n°s 39168 et 39215 :

Considérant, en premier lieu, que la SA AVI a produit une déclaration d'exportation mentionnant, dans la case “biens exportés” : “2 caisses moteurs avion”, sans identifier les moteurs en cause, et, dans la case “exportateur” : “la société Caraïbes Air Transport” ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit refuser l'exonération au motif que le document présenté n'établissait pas, d'une part, que les moteurs en litige avaient effectivement été exportés et, d'autre part, que la société Caraïbes Air Transport était intervenue dans la transaction en tant que mandataire de la SA AVI ; que cette dernière ne peut utilement faire valoir, pour pallier les insuffisances de la déclaration présentée, que le recoupement avec les autres déclarations qu'elle a souscrites et les factures de vente qu'elle a établies à l'occasion de la vente des autres moteurs à la société Allied Signal Inc permettrait de démontrer que les deux moteurs non identifiés seraient ceux restant en litige ; qu'elle ne peut invoquer utilement les dispositions du décret du 25 mai 2004 relatif aux formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur en 2004, soit postérieurement à l'émission des factures litigieuses, et ne sauraient être regardées comme susceptibles de s'appliquer à des opérations antérieures ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Moyne-Bressand (JOAN du 16 novembre 2004) qui commente les dispositions du décret susmentionné dont il vient d'être dit qu'elles ne sont pas applicables au présent litige ;

Considérant, en second lieu, que la SA AVI, qui fait valoir que les deux moteurs se trouvaient aux Antilles à la date de leur exportation vers les Etats-Unis, demande, à titre subsidiaire, que le rappel litigieux soit calculé par application du taux de 9,50 %, alors en vigueur, notamment, en Guadeloupe et en Martinique ; qu'elle ne peut toutefois se fonder sur la déclaration d'exportation susmentionnée pour démontrer la réalité de son allégation dès lors que, comme il vient d'être dit, il n'est pas établi que cette déclaration concernait les deux moteurs en litige ; que la circonstance que l'administration a admis que d'autres moteurs vendus par la société requérante à la société Allied Signal Inc étaient situés aux Antilles à la date de leur vente ne saurait davantage constituer la preuve attendue ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les deux moteurs, achetés et revendus par la SA AVI, domiciliée en Vendée, à la société Allied Signal Inc sont réputés, en l'absence d'expédition ou de transport, avoir été livrés en France métropolitaine ; qu'elle était, par suite, fondée à faire application du taux de 20,60 %, alors en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 278 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AVI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA AVI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 à raison de la vente, le 9 février 1996, d'un moteur à la société Turbine Engine Sales.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AIR VENDEE INVESTISSEMENTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00806
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-19;05nt00806 ?
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