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19/02/2007 | FRANCE | N°06NT00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 février 2007, 06NT00970


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la SARL VISATLAND, dont le siège est situé 32 rue du Port à Portsall (29830), par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; la SARL VISATLAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023130 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 2002 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'artic

le L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la SARL VISATLAND, dont le siège est situé 32 rue du Port à Portsall (29830), par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; la SARL VISATLAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023130 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 2002 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : “La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (…)” ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code : “I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise en base qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (…) II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (…)” ; qu'en vertu de l'article 293 E dudit code, les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, l'article 293 F dispose que : “I. Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée (…) III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.” ;

Considérant que la SARL VISATLAND, qui exploitait un hôtel et une résidence de tourisme à Ploudalmézeau (Finistère), a cédé son fonds de commerce le 3 juillet 2001 et déclaré le 6 juillet suivant au centre de formalité des entreprises sa cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale ; qu'elle a acquis, le 3 avril 2002, un fonds de débit de boissons sis à Portsall (Finistère) ; qu'elle a déclaré le 19 avril suivant au centre de formalité des entreprises l'ouverture de cet établissement et le transfert de son siège social de Ploudalmézeau à Portsall ; que, le 16 juillet 2002, elle a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 19 504 euros au titre du deuxième trimestre civil de l'année en cours ; que cette somme correspondait, à hauteur de 18 842 euros, à la taxe acquittée par la SARL à raison de travaux d'aménagement de l'immeuble abritant le débit de boissons qu'elle venait d'acquérir, et, pour le surplus, à un report de crédit antérieur non justifié ; que l'administration a rejeté sa demande par une décision du 23 août 2002 ;

Considérant que la SARL, compte tenu des faits exposés ci-dessus, doit être regardée comme ayant cessé son activité d'hôtellerie le 3 juillet 2001, alors même qu'elle a conservé sa personnalité morale ; que cette cessation a entraîné la perte de sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne soutient, ni même n'allègue, qu'il existerait un lien direct et immédiat entre la taxe dont elle sollicite le remboursement et son ancienne activité ; qu'au demeurant, il est constant que la SARL a réalisé au cours de l'année 2001, dans le cadre de sa première activité, un chiffre d'affaires nettement inférieur aux seuils fixés par l'article 293 B du code général des impôts ; que, le 3 avril 2002, lorsqu'elle a démarré sa nouvelle activité, elle s'est trouvée soumise de plein droit au régime de la franchise en base en application des dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts ; que ce régime faisait obstacle à ce qu'elle pût déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats ou qu'elle en obtînt le remboursement ; que si elle a déclaré au service des impôts, par lettre du 6 août 2002, son option pour le paiement de la taxe, cette option n'a pris effet qu'à compter du 1er août ; que la SARL ne peut s'en prévaloir utilement à l'appui de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe au titre du deuxième trimestre de l'année 2002 ; que la circonstance qu'elle aurait déposé, durant sa période d'interruption de toute activité, des déclarations de chiffre d'affaires portant la mention “néant” ne saurait valoir option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci devant résulter en vertu des dispositions précitées du III de l'article 293 F du code général des impôts d'une déclaration écrite ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à rejeter la demande de remboursement formée par la société requérante ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, d'une part, que la SARL VISATLAND n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de la documentation administrative 3 F-1112, n° 10, dès lors qu'elle précise les conditions d'application du régime de la franchise aux redevables qui exercent simultanément plusieurs activités, situation différente de celle de la société requérante qui a exercé successivement et non simultanément deux activités distinctes ;

Considérant, d'autre part, que la société requérante se prévaut de l'instruction administrative 13 L-2-01 du 20 février 2001 en tant qu'elle admet qu'un redevable, normalement placé sous le régime de la franchise, qui aurait, sans avoir exercé d'option, régulièrement soumis et déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées, soit regardé comme ayant opté implicitement ; qu'elle n'entre toutefois pas dans les prévisions de cette instruction dès lors qu'elle ne justifie pas avoir soumis et déclaré des opérations à la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement à l'exercice de son option ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'est fondée à se prévaloir de cette instruction ni sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VISATLAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL VISATLAND la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VISATLAND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VISATLAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00970

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00970
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-19;06nt00970 ?
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