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05/03/2007 | FRANCE | N°06NT00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mars 2007, 06NT00516


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la société PDM INDUSTRIES, dont le siège est BP 34 à Quimperlé Cedex (29393), par Me Chatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société PDM INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022717 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Quimperlé à concurrence d'un montant de 74 644 euro

s au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

2°) de lui ac...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour la société PDM INDUSTRIES, dont le siège est BP 34 à Quimperlé Cedex (29393), par Me Chatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société PDM INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022717 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Quimperlé à concurrence d'un montant de 74 644 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur les ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (…)” ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'un produit comptabilisé au compte “transfert de charges”, en tant que contrepartie d'une charge supportée pour le compte du tiers débiteur, ne constitue pas une production de l'entreprise ; qu'il n'a donc pas à être retenu pour la détermination de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ; qu'en revanche, dans la mesure où cette même charge n'est pas supportée par le redevable et n'a donc pas à être comprise dans les consommations de biens et services pour le calcul de la valeur ajoutée, l'administration a la possibilité de rectifier pour ce motif le montant des consommations déclaré par l'entreprise ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, pour n'admettre que partiellement la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée qui lui a été présentée par la société PDM INDUSTRIES, pour l'année 2001, l'administration des impôts a exclu du calcul de la valeur ajoutée, le montant des charges d'exploitation constituées d'achats de matières premières et d'autres achats et charges externes, pour un montant de 1 866 107 euros, au motif qu'elles avaient fait l'objet d'un remboursement par une indemnité d'assurance, inscrite en comptabilité au compte “transferts de charges” ; que, contrairement à ce que soutient la société PDM INDUSTRIES, l'administration n'a donc pas majoré la production de l'exercice du montant des sommes inscrites dans le compte “transferts de charges” ; que, toutefois, en application de ce qui a été dit plus haut, l'administration était en droit de réduire les consommations de l'exercice du montant qui n'a pas été supporté par l'entreprise ; que, dès lors, la société PDM INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle, l'administration n'a pas admis la déductibilité de charges pour un montant de 1 866 107 euros correspondant à l'indemnisation reçue au titre d'une garantie d'assurance ;

Considérant, en second lieu, que si l'instruction administrative 6 E-10-85 du 18 décembre 1985 énonce qu'il appartient aux entreprises qu'elle mentionne d'exclure, sous leur propre responsabilité, des charges et produits de l'exercice les “transferts de charges”, ces énonciations ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que des consommations soient regardées comme n'ayant pas concouru à la détermination de la valeur ajoutée de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PDM INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société PDM INDUSTRIES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PDM INDUSTRIES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PDM INDUSTRIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00516

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00516
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-05;06nt00516 ?
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