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05/03/2007 | FRANCE | N°06NT00678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mars 2007, 06NT00678


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la SA ONYX GRANDJOUAN SACO, dont le siège est avenue Lotz Cossé BP 300305 à Nantes Cedex 2167 (44522), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA ONYX GRANDJOUAN SACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-373 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'a

nnée 1999 dans les rôles de la commune de Quimper ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la SA ONYX GRANDJOUAN SACO, dont le siège est avenue Lotz Cossé BP 300305 à Nantes Cedex 2167 (44522), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Chatel, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SA ONYX GRANDJOUAN SACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-373 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Quimper ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) La valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…)” ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour faciliter la collecte des déchets ménagers dans des conditions respectant la salubrité publique et dans le cadre de l'exécution du marché conclu avec la SA ONYX GRANDJOUAN SACO pour une durée de 5 ans renouvelable à compter du 1er juillet 1998, la communauté d'agglomération “Quimper Communauté” a mis en place des conteneurs individuels et collectifs répartis sur le territoire de l'ensemble des communes membres ; que ces conteneurs sont exclusivement utilisés par la SA ONYX GRANDJOUAN SACO pour la réalisation des opérations de collecte qu'elle assure ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que la SA ONYX GRANDJOUAN SACO n'est pas propriétaire de ces conteneurs et n'est pas tenue de souscrire, pour l'utilisation de ces bacs, une assurance au titre de sa responsabilité civile, la requérante doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause la disposition de ce matériel pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que si les opérations de nettoyage et de désinfection mises à la charge de la société ONYX GRANDJOUAN SACO n'intéressent pas expressément l'ensemble des conteneurs, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder la requérante comme n'utilisant, ni ne contrôlant ces matériels ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative de ces immobilisations a été incluse dans la base de la taxe professionnelle dont est redevable cette société ;

Considérant que la société ONYX GRANDJOUAN SACO ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1469 du même code, modifié par l'article 59-I de la loi n° 2003 ;1312 du 30 décembre 2003, applicable rétroactivement aux impositions relatives aux années antérieures à 2004, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée selon lesquelles “(…) 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle”, dans la mesure où il est constant que la communauté d'agglomération “Quimper Communauté” n'est pas passible de taxe professionnelle ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, la SA ONYX GRANDJOUAN SACO invoque en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans l'instruction n° 6 E-2211 du 1er septembre 1991 ; que, toutefois, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette doctrine administrative qui vise les exploitants de chauffage et ne concerne pas sa situation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à exciper des lettres en date du 2 mars 1978 et du 15 juin 1998 par lesquelles le service de la législation fiscale apporte des précisions sur le régime des immobilisations confiées aux entreprises de restauration collective ; qu'elle n'est pas fondée, enfin, à invoquer l'instruction 6 E-11-04 du 6 décembre 2004, qui ne donne pas du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts une interprétation différente de celle énoncée dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ONYX GRANDJOUAN SACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA ONYX GRANDJOUAN SACO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ONYX GRANDJOUAN SACO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ONYX GRANDJOUAN SACO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00678

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00678
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-05;06nt00678 ?
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