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09/03/2007 | FRANCE | N°06NT00416

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mars 2007, 06NT00416


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Jean-Emile X, demeurant ..., par la SCP Louzeau, Martin, Piedagnel, avocats au barreau de Cherbourg-Octeville ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1142 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valognes à lui verser la somme de 66 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat de travail et de faits de harcèlement moral ;

2°) de condamner la commune

de Valognes à lui verser ladite somme de 66 000 euros, assortie des intérêt...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Jean-Emile X, demeurant ..., par la SCP Louzeau, Martin, Piedagnel, avocats au barreau de Cherbourg-Octeville ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1142 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valognes à lui verser la somme de 66 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat de travail et de faits de harcèlement moral ;

2°) de condamner la commune de Valognes à lui verser ladite somme de 66 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valognes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est, depuis 1977, employé par la commune de Valognes en qualité de professeur de musique contractuel ; que le 2 juillet 2002 il a été informé par le maire de cette commune que son contrat d'un an, renouvelable en fonction des besoins, ne serait pas reconduit au-delà de son terme, fixé au 14 septembre 2002 ; que par un courrier en date du 8 avril 2003, M. X a sollicité la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, du non-renouvellement de son contrat et, d'autre part, du harcèlement moral dont il aurait été victime ; que suite au rejet de cette réclamation, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Caen qui, par un jugement en date du 15 décembre 2005, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 66 000 euros en réparation de ces préjudices ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Valognes ;

Considérant, en premier lieu, qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler ce contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ; que pour justifier le non-renouvellement du contrat de M. X, le maire de Valognes se prévaut des absences répétées de celui-ci qui perturbaient l'organisation des cours de piano qu'il donnait à l'école de musique ; que ces faits sont corroborés par diverses attestations jointes au dossier ainsi que par le courrier du directeur de l'école de musique adressé le 8 mars 2002 aux élèves de M. X ; que dès lors, cette décision, qui a été prise dans l'intérêt du service, n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'ainsi, en décidant de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X, le maire de Valognes n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en second lieu, que M. X demande la condamnation de la commune de Valognes à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime ; que, contrairement à ce qu'il prétend, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de M. X de démissionner du poste de directeur de l'école de musique qu'il occupait depuis le 15 septembre 1977, pour ne conserver, à compter de septembre 1993, que ses cours de piano, ait été dictée par le comportement de M. Y, qui n'avait été recruté en 1991 qu'en qualité de chef de l'harmonie municipale ; que si lorsque ce dernier a été nommé directeur de l'école de musique en remplacement de M. X, des difficultés relationnelles sont apparues entre les deux agents, ces faits ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral ; que, notamment, la décision du directeur de l'école de musique imposant la présence obligatoire de l'ensemble des professeurs aux concerts de l'harmonie municipale, à la cérémonie de remise des diplômes, à l'audition générale des élèves de l'école et à la fête de la musique ne révèle pas une animosité particulière de M. Y à l'égard de M. X mais présente le caractère d'une simple mesure d'organisation interne de l'école de musique ; que par ailleurs, le comportement de M. X, n'hésitant pas à remettre à ses élèves une lettre faisant état de ses difficultés personnelles avec la direction en ce qui concerne le versement de ses primes, n'était lui-même pas exempt de tout reproche ; que, par suite, et indépendamment même de la circonstance que les dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique n'étaient pas en vigueur lors des premières années de recrutement de M. X, la responsabilité de la commune de Valognes à raison des faits allégués par l'intéressé ne peut être recherchée et les conclusions à fin indemnitaire présentées, à ce titre, par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Valognes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Valognes les frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valognes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Emile X et à la commune de Valognes. Une copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NT00416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00416
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SCP LOUZEAU-MARTIN-PIEDAGNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-09;06nt00416 ?
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