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26/03/2007 | FRANCE | N°06NT00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mars 2007, 06NT00977


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la SA LEROUX dont le siège est situé Keralio, à Noyal Muzillac (56190), par Me Orsini, avocat au barreau de Paris ; la SA LEROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2341 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 et, d'autre part, de la cotisation de contrib

ution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la SA LEROUX dont le siège est situé Keralio, à Noyal Muzillac (56190), par Me Orsini, avocat au barreau de Paris ; la SA LEROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2341 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 et, d'autre part, de la cotisation de contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SA LEROUX a fait l'objet, qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration a, notamment, exclu des charges déductibles de l'exercice clos en 1995 une somme de 17 395 515 F correspondant, à hauteur de 3 381 797 F, au déficit de l'exercice clos en 1993 dont la société avait opéré le report en avant alors qu'elle avait auparavant opté pour son report en arrière, et, à concurrence de 14 013 718 F, d'une fraction du déficit de l'exercice clos en 1994, résultant de la constitution de provisions pour indemnité de fin de carrière et pour risque d'impôts ; qu'elle a ainsi ramené de 22 816 747 F à 5 421 232 F le montant du déficit à imputer sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos en 1995 ; que, toutefois, la société ayant opéré au cours de ce dernier exercice la reprise des provisions susmentionnées l'administration a minoré, à titre de compensation, ledit bénéfice d'un montant de 14 013 718 F correspondant à cette reprise ; que la correction apportée au déficit de l'exercice 1994 n'a, par suite, entraîné aucun rehaussement d'imposition ; que l'administration a, enfin, réintégré dans le bénéfice de l'exercice 1995 un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déjà déduit au titre d'exercices antérieurs d'un montant de 1 735 838 F ; que ces redressements ont eu pour effet de dégager, en ce qui concerne les seuls exercices clos en 1996 et 1997, un bénéfice imposable, après imputation des déficits reportés, de respectivement 269 112 F et 3 933 119 F ; que, par suite, la SA LEROUX a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt au titre de ces deux exercices ainsi qu'à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : “(…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (…)” ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a adressé à la SA LEROUX un avis de vérification mentionnant que la vérification porterait sur les années 1995, 1996 et 1997 ; que cette vérification ayant fait apparaître que la société intéressée avait notamment reporté, sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1995, le déficit de l'exercice clos en 1994, le vérificateur s'est assuré, comme il y était fondé et alors même que cet exercice était couvert par la prescription, de l'exactitude des résultats y afférents ;

Considérant que si la vérification de l'exercice clos en 1994 n'a pas donné lieu à l'envoi d'un avis de vérification complémentaire, une telle omission n'a pas préjudicié aux garanties accordées à la SA LEROUX par les dispositions précitées, dès lors que le déficit de l'exercice 1994 figurait dans les écritures de la société sous forme d'une charge de l'exercice 1995 et que la société requérante était avertie par la seule réception d'un avis de vérification mentionnant notamment l'exercice 1995 qu'elle pouvait avoir à justifier le bien-fondé de l'ensemble des charges déduites des résultats de ce dernier exercice et notamment du déficit ainsi reporté ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'envoi d'avis de vérification mentionnant l'année 1994 doit être, en tout état de cause, rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)” ; et qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : “A l'issue (…) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte des rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…)” ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé dans la notification de redressements adressée le 7 décembre 1998 à la SA LEROUX le fondement légal, les motifs de droit et de fait ainsi que le montant de chacun des redressements envisagés ; que la double circonstance que le vérificateur a mentionné l'exercice 1994, exercice prescrit, au nombre des exercices au titre desquels des redressements étaient envisagés et qualifié de “redressements” les corrections apportées aux résultats déficitaires des exercices clos en 1993 et 1994 n'a pas empêché la société de présenter des observations sur les redressements notifiés de manière entièrement utile ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a exposé dans une annexe à la notification, pour chacun des trois exercices vérifiés, le montant des droits et des pénalités dus en conséquence des redressements notifiés, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 48 ; qu'il n'était pas tenu de rappeler dans cette annexe les montants des corrections apportées aux déficits des exercices prescrits qui n'ont eu des conséquences que sur le montant du déficit reporté sur l'exercice 1995, lequel a été mentionné ; que, contrairement à ce que soutient la SA LEROUX l'annexe financière n'a comporté en tout état de cause aucune inexactitude sur les conséquences financières des redressements sur les résultats de l'exercice 1995 ; que sa présentation a été suffisamment détaillée pour permettre au contribuable de comprendre les conséquences financières de chaque redressement et présenter, le cas échéant, des observations ; que, s'agissant des amortissements réputés différés créés au titre des exercices 1995 et 1996, si l'administration n'a tiré dans l'annexe aucune conséquence financière des redressements qu'elle a envisagés d'établir dans le corps de la notification, il est constant que ces redressements ont été abandonnés ; que cette omission est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si la SA LEROUX conteste le bien-fondé de la correction apportée au déficit de l'exercice 1994, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette minoration du déficit reporté a été exactement compensée par la minoration du bénéfice de l'exercice 1995 ; qu'ainsi, la rectification du déficit de l'exercice 1994 n'a eu aucune incidence sur le montant des impositions contestées ; que, par suite, doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants les moyens tirés par la SA LEROUX de ce qu'en procédant à cette rectification, l'administration aurait méconnu les règles de la prescription et violé le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et qu'en minorant son bénéfice de l'exercice 1995, elle se serait immiscée irrégulièrement dans sa gestion ; que, pour le même motif, la SA LEROUX ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration, en remettant en cause la déduction de provisions au titre de l'exercice 1994, n'aurait pas respecté l'interprétation de la loi fiscale donnée par les documentations administratives 13 L.1212 et 4 E-42 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LEROUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA LEROUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA LEROUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LEROUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00977

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00977
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ORSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-26;06nt00977 ?
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