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27/03/2007 | FRANCE | N°04NT01487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 04NT01487


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0095 en date du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0095 en date du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, en estimant que la notification de redressements adressée à M. X au titre des années 1997 et 1998 était suffisamment motivée, a nécessairement écarté le moyen tiré de ce que cette notification ne comporterait aucune motivation relative à l'année 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si l'administration, pour démontrer que le contribuable ne pouvait bénéficier au titre des années 1997 et 1998 de la réduction d'impôt qu'il revendiquait sur le fondement de l'article 199 decies B du code général des impôts, à raison d'un investissement dans le logement locatif, du fait du dépassement du plafond de loyer prévu par la loi, n'a opéré la démonstration de ce dépassement qu'au titre de l'année 1998, il ressort nécessairement du calcul effectué que le plafond inférieur inhérent à l'année 1997, dont le montant au mètre carré était cité, était à plus forte raison dépassé, le loyer pratiqué étant le même ; que la notification de redressements ne peut dès lors être regardée comme insuffisamment motivée sur ce point ; que le requérant reprenant, par ailleurs, les moyens qu'il a soulevés devant le tribunal administratif relatifs à la motivation de ladite notification de redressements au titre de l'année 1998, et à celle de la réponse aux observations du contribuable, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que l'article 199 nonies du code général des impôts, alors applicable, prévoyait l'octroi d'une réduction d'impôt, pour certains investissements locatifs réalisés du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, la réduction étant calculée sur le prix de revient de ces logements, dans la limite de 400 000 francs pour un couple marié, au taux de 5 % ; que l'article 199 decies A, dans sa rédaction alors applicable, a prévu la prorogation de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 1997, la limite de 400 000 francs étant portée à 600 000 francs et le taux étant porté à 10 % ; qu'enfin, aux termes de l'article 199 decies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 %, et la limite de (…) 600 000 francs est portée à 800 000 francs (…) lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : (…) 3° Le loyer (…) n'excède pas des plafonds fixés par décret. (…) Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime des sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisés à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions (…) La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre année au maximum” ; qu'aux termes de l'article 46 AGA de l'annexe III au même code, alors en vigueur : “Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer (…) ne peuvent excéder les limites suivantes : 1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à (…) 576 francs annuels par mètre carré de surface habitable dans les [régions autres que la région Île-de-France] (…). Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national du coût de la construction (…)” ; que lesdits plafonds ont été fixés à 579 F pour 1996, 582 F pour 1997 et 600 F pour 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, en 1995, d'une part, acquis à Rennes un appartement destiné à la location pour le prix de 599 634 F, et d'autre part souscrit des parts, pour un montant de 200 000 F, d'une société civile immobilière s'engageant à affecter le produit des souscriptions à l'acquisition de logements neufs dans le secteur intermédiaire ; que l'administration a remis en cause globalement les réductions d'impôt dont le contribuable avait bénéficié au titre des années 1997 et 1998 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 decies B du code général des impôts à raison de l'investissement total réalisé, déclaré pour un montant de 799 168 F ; qu'elle s'est fondée sur le fait que les loyers perçus par le contribuable pour la location de l'appartement de Rennes excédaient les plafonds prévus par ces dispositions ; que le requérant ne fait porter sa contestation que sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a à bon droit déterminé la surface habitable du logement dont il s'agit en excluant le garage dont il est l'accessoire et qui ne peut être regardé comme une surface habitable au sens de l'article 46 AGA de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration, pour effectuer la comparaison avec les plafonds de loyer prévus par ces dispositions, a également à bon droit retenu le montant du loyer total perçu par le contribuable, dès lors que ce loyer se rapporte à une location indivisible de logement et de garage et que l'investissement réalisé porte sur un ensemble également indivisible ; qu'il est constant que, dans ces conditions, les loyers perçus dépassent tant pour 1997 que pour 1998 les plafonds précités ; que le service était dès lors fondé à reprendre la réduction d'impôt inhérente à l'investissement réalisé dans l'acquisition de l'appartement de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01487

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01487
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;04nt01487 ?
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