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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 06NT00695


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1393,04-1086 du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités dont elles ont été assorties

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1393,04-1086 du 2 février 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Les Huîtres X qui a notamment pour objet l'affinage et la vente d'huîtres, vend, selon les stipulations d'une convention signée le 31 août 1991, la totalité de sa production à sa filiale, la SARL Jacques X Gastronomer ; que la SARL Les Huîtres X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à l'occasion de laquelle le service a remis en cause les charges se rapportant à la location de deux studios situés rue de l'Université, destinés, selon la SARL, à l'hébergement de ses cadres appelés à Paris par leurs activités commerciales ; que l'administration, a, dans un premier temps, refusé la déduction de la totalité des loyers et charges en cause, estimant que la vente de la totalité de la production à un client unique s'opposait à ce que la requérante puisse se prévaloir de l'existence d'une activité commerciale en région parisienne ; qu'elle s'est, toutefois, par la suite, rangée à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en admettant la déduction des loyers et autres charges locatives afférentes à concurrence d'un montant annuel de 50 000 F ; qu'elle a regardé les dépenses excédant ce montant, comme n'étant pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise et les ayant réintégrées dans les bénéfices de la société, elle les a également imposées, en tant qu'elles concernaient le studio propriété de la SCI X, en application des dispositions de l'article 109-1 1° et 117 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. X, lequel, gérant de la SARL Les Huîtres X s'était lui-même désigné comme l'un des bénéficiaires de cette distribution ; que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : “Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…)” ;

Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution, dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant que l'administration fait valoir, notamment, qu'en l'absence d'éléments concrets apportés quant à l'occupation de ces studios en liaison avec des activités de démarchage et de développement de la clientèle située en région parisienne, la rémunération de la contrepartie résultant de la mise à disposition de ces deux appartements est excessive, au-delà de la somme admise par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. X, s'il se prévaut de ce que, selon la convention conclue avec la société Gastronomer, la SARL Les Huîtres X est restée propriétaire de sa clientèle et assure elle-même la commercialisation, se borne à argumenter de façon générale sur la nécessité de rencontrer des acheteurs potentiels, de se rendre dans des centrales d'achat ou de participer à des actions de promotion, et n'apporte ainsi aucune donnée ni précision permettant d'apprécier la nature et la fréquence des déplacements ou des séjours à Paris qu'aurait commandé l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la prise en charge de l'ensemble des loyers et des charges constituait une rémunération excessive de la contrepartie et que, par suite, la somme excédant la déduction admise avait le caractère d'un revenu distribué ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration a admis la déduction d'autres frais de nature commerciale, dès lors que ces derniers ne se rattachent pas à la location de ces deux studios ;

Considérant que si M. X indique que, lors d'une vérification intéressant les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, le vérificateur avait admis l'ensemble des frais commerciaux générés par l'activité de la SARL et, notamment, les charges de loyers supportées à Paris, cette seule circonstance ne constitue pas, en tout état de cause, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dès lors qu'elle n'est explicitée par l'énoncé d'aucune considération ;

Considérant, par suite, que l'administration doit être regardée comme justifiant de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution ; que M. X doit ainsi être regardé comme ayant appréhendé les sommes en litige qui ont été taxées à bon droit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00695

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00695
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt00695 ?
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