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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 06NT00696


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour la SARL LES HUITRES , dont le siège est “La Porte Neuve” à Riec-sur-Bélon (29340), représentée par son gérant en exercice, par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; la SARL LES HUITRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1392 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre des exercices clos le 31 août des années 1997, 1998, et 1999...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour la SARL LES HUITRES , dont le siège est “La Porte Neuve” à Riec-sur-Bélon (29340), représentée par son gérant en exercice, par Me Senant, avocat au barreau de Quimper ; la SARL LES HUITRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1392 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août des années 1997, 1998, et 1999, mises en recouvrement le 30 juin 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 550,02 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES HUITRES , qui a notamment pour objet l'affinage et la vente d'huîtres, vend, selon les stipulations d'une convention signée le 31 août 1991, la totalité de sa production à sa filiale, la SARL Jacques X Gastronomer ; que la SARL LES HUITRES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à l'occasion de laquelle le service a remis en cause les charges se rapportant à la location de deux studios situés rue de l'Université, destinés, selon la requérante, à l'hébergement de ses cadres appelés à Paris par leurs activités commerciales ; que l'administration, a, dans un premier temps, refusé la déduction de la totalité des loyers et charges en cause, estimant que la vente de la totalité de la production à un client unique s'opposait à ce que la requérante puisse se prévaloir de l'existence d'une activité commerciale en région parisienne ; qu'elle s'est, toutefois, par la suite, rangée à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en admettant la déduction des loyers et autres charges locatives afférentes à concurrence d'un montant annuel de 50 000 F ;

Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)”; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la société requérante soutient que la location à l'année de ces deux studios dont sont propriétaires, respectivement, la SCI X et Mme Raphaëlle X avait pour objet l'hébergement de ses responsables commerciaux, à savoir les membres de la famille X ainsi qu'un cadre commercial ; que, toutefois, l'administration fait valoir, notamment, qu'en l'absence d'éléments concrets apportés quant à l'occupation de ces studios en liaison avec des activités de démarchage et de développement de la clientèle située en région parisienne, la rémunération de la contrepartie résultant de la mise à disposition de ces deux appartements est excessive, au-delà de la somme admise par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la SARL LES HUITRES qui, certes, fait valoir que, selon la convention conclue avec la société Gastronomer, elle est restée propriétaire de sa clientèle et assure elle-même la commercialisation se borne à argumenter de façon générale sur la nécessité de rencontrer des acheteurs potentiels, de se rendre dans des centrales d'achat ou de participer à des actions de promotion, sans apporter aucune donnée ni précision de nature à permettre d'apprécier la nature et la fréquence des déplacements ou des séjours à Paris qu'aurait commandé l'intérêt de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que, au-delà de la somme de 50 000 F admise finalement par le service pour la location des deux studios, la rémunération de la contrepartie excède celle correspondant à l'utilisation desdits studios dans le seul intérêt de l'entreprise ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration a admis la déduction d'autres frais de nature commerciale, dès lors que ces derniers ne se rattachent pas à la location de ces deux studios ;

Considérant que si la SARL LES HUITRES indique que, lors d'une vérification intéressant les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, le vérificateur avait admis l'ensemble des frais commerciaux générés par l'activité de la SARL et, notamment, les charges de loyers supportées à Paris, cette seule circonstance ne constitue pas, en tout état de cause, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dès lors qu'elle n'est explicitée par l'énoncé d'aucune considération ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL LES HUÎTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à SARL LES HUITRES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES HUITRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES HUITRES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00696

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00696
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt00696 ?
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