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29/03/2007 | FRANCE | N°06NT01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2007, 06NT01165


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CHRYSTELE BOUTIQUE, dont le siège est 2, rue Jules Simon à Rennes (35000), représentée par sa gérante, par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-2459 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 10 000 euros la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte de

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CHRYSTELE BOUTIQUE, dont le siège est 2, rue Jules Simon à Rennes (35000), représentée par sa gérante, par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-2459 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 10 000 euros la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise à réparer le préjudice commercial résultant de la construction de la ligne de métro dans cette ville ;

2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise à lui verser une somme de 22 151,07 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Bonnat, avocat de l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE ;

- les observations de Me Poignard, avocat de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Rennes a solidairement condamné la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise à verser à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) CHRYSTELE BOUTIQUE, exploitant un commerce sous l'enseigne ABC de la Table, situé 2, rue Jules Simon à Rennes, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la construction de la ligne de métro dans cette ville ; qu'estimant cette indemnité insuffisante, l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE relève appel de ce jugement et demande que cette indemnité soit portée à 22 151,07 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise demandent l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à réparer le préjudice allégué par l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, pour retenir la responsabilité de la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et de la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la durée des travaux de terrassement, de gros oeuvre et de second oeuvre du chantier de construction du métro pour la réalisation de la station République qui se sont étalés des mois de mars 1997 à novembre 2001, sur la fermeture totale de la rue Jules Simon à la circulation entre les 16 mars et 1er octobre 1999, sur l'inaccessibilité totale des piétons à cette rue entre les 15 et 26 juillet 1999 et sur les difficultés d'accès des piétons qui se sont poursuivies entre le mois de juillet 2000 et novembre 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en premier lieu, si la circulation automobile a été interrompue du 16 mars au 1er octobre 1999 dans la rue Jules Simon pour la réalisation de travaux de décaissement, de forages, de tunnelier, d'injections et de réfection du tunnel du futur métro, le magasin est demeuré normalement accessible aux piétons durant cette période ; qu'en deuxième lieu, sauf entre les 15 et 26 juillet 1999, les piétons ont pu accéder à la rue Jules Simon en empruntant le passage existant sous le bâtiment de La Poste, qui est situé dans l'alignement de la rue, même s'ils ont dû suivre des contournements mis en place à l'est et à l'ouest de l'esplanade de la République en raison de la réalisation de la station du métro ; qu'enfin, le commerce dont il s'agit n'était pas situé à proximité immédiate de l'esplanade où avait été installé cet important chantier pendant plusieurs années à compter du 4 mars 1997 mais à soixante mètres de celui-ci ; qu'en tout état de cause, le chiffre d'affaires du commerce exploité par l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE a augmenté sensiblement pendant les travaux après la date du 31 juillet 1997, malgré une baisse du chiffre d'affaires de 11,2 % entre 1998 et 1999 ; que, compte tenu de ces éléments, la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise sont fondées à invoquer l'absence de lien de causalité entre les travaux publics incriminés et le dommage allégué ; que, par suite, celles-ci sont fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a condamnées à verser une indemnité à l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE du fait des travaux de la ligne du métro de Rennes ; qu'en revanche, cette dernière n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel principal, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 3 273,72 euros à la charge de l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE à verser à la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise une somme de 1 500 euros au titre de mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 3 273,72 euros (trois mille deux cent soixante-treize euros et soixante-douze centimes) sont mis à la charge de l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE.

Article 4 : L'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE versera à la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole et à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CHRYSTELE BOUTIQUE, à la communauté d'agglomération de Rennes - Métropole, à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 06NT01165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01165
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-29;06nt01165 ?
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