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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00880


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour Me Olivier X, ès qualités de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Haies du Breil, demeurant ..., par Me Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Me Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-592 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant q

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour Me Olivier X, ès qualités de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Haies du Breil, demeurant ..., par Me Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Me Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-592 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle a refusé à M. Y l'autorisation d'exploiter une superficie de 91 ha 22 a 34 ca, antérieurement exploitée par l'EARL Les Haies du Breil et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 457 347,05 euros en réparation du préjudice subi par les créanciers de l'EARL ;

2°) de faire droit à ses demandes et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 611 230 euros en réparation du préjudice subi par les créanciers de l'EARL Les Haies du Breil, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Brouillet, avocat de Me X, ès qualités de liquidateur de l'EARLLes Haies du Breil ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Me X, mandataire judiciaire représentant les créanciers de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Haies du Breil, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il n'a accordé à M. et Mme Y qu'une autorisation partielle d'exploiter les terres jusqu'alors mises en valeur par l'EARL Les Haies du Breil, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi par les créanciers de cette société du fait, selon lui, des agissements de l'administration ; que Me X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2001 :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 août 2001 accordant à M. Y une autorisation d'exploiter limitée à 36 ha 1 a 2 ca sur les 127 ha 42 a de terres jusqu'alors mises en valeur par l'EARL Les Haies du Breil, Me X soutient qu'en sa qualité de liquidateur de l'EARLLes Haies du Breil conférée par jugement du 13 mars 2000 du Tribunal de grande instance de Rennes, il était recevable, en vertu des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à contester l'arrêté litigieux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, devant les premiers juges, Me X s'est seulement prévalu de sa qualité de représentant des créanciers de l'EARLLes Haies du Breil ; que cette dernière qualité ne pouvait lui conférer un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter en cause, seuls les candidats à la reprise, le propriétaire et le preneur en place justifiant d'un intérêt leur donnant qualité à agir en cette matière en vertu des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Me X comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, Me X allègue que du fait de la liquidation effective des biens de l'EARL intervenue pour un montant total de 501 573,31 euros, la collectivité des créanciers de l'EARL a été privée d'une somme de 611 230 euros du fait de l'échec de la vente de l'exploitation aux époux Y pour un montant total de 1 112 803,31 euros, qui tiendrait au refus partiel d'exploiter l'ensemble des 127 ha 42 a opposé aux intéressés par arrêté du 24 août 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'à la date du 24 août 2001 où sont intervenus les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine accordant les autorisations d'exploiter les 127 ha 42 a litigieux tant aux époux Y qu'à de jeunes agriculteurs candidats à l'installation, la vente aux enchères publiques des matériels et mobiliers dépendant de la liquidation de l'EARL avait été ordonnée le 2 juillet 2001 par le juge-commissaire à la liquidation de l'EARL Les Haies du Breil ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la cession envisagée au profit des époux Y n'a pu intervenir faute, notamment, pour l'une des conditions suspensives à laquelle la vente était soumise en vertu de l'ordonnance du 5 septembre 2000 du juge-commissaire d'être remplie à la date du 31 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout lien de causalité entre l'arrêté du 24 août 2001 du préfet d'Ille-et-Vilaine, dont l'illégalité n'est d'ailleurs pas établie, et le préjudice invoqué, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée pour avoir mis en oeuvre les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ;

Considérant, en second lieu, que si Me X soutient que la collectivité des créanciers de l'EARLLes Haies du Breil a été sacrifiée au profit de prétendus agriculteurs cherchant à s'installer et qu'elle aurait, ainsi, été victime d'une rupture d'égalité devant les charges publiques engageant la responsabilité sans faute de l'Etat, un tel moyen ne peut qu'être écarté faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X, ès qualités de liquidateur de l'EARLLes Haies du Breil n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Me X, ès qualités de liquidateur de l'EARLLes Haies du Breil la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il résulte également de ces dispositions que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me X, ès qualités de liquidateur de l'EARLLes Haies du Breil est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Olivier X, ès qualités de liquidateur de l'EARLLes Haies du Breil et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00880

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00880
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00880 ?
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