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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01629


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1382 en date du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité à prendre en compte pour liquider sa pension de retraite ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Vire

à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1382 en date du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité à prendre en compte pour liquider sa pension de retraite ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Vire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent de service au centre hospitalier de Vire, admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2006, interjette appel de l'ordonnance en date du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité à prendre en compte pour la liquidation de sa pension de retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la désignation, par le juge des référés, d'un expert indépendant lui permettrait, par l'intermédiaire du rapport établi par celui-ci, d'avoir communication de l'ensemble de son dossier médical ainsi que de connaître, outre l'avis émis par cet expert sur le taux de son invalidité, celui de ceux qui sont intervenus dans cette affaire, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure demandée au juge des référés un caractère d'utilité différent de celui que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2006 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de porter à 60 % le taux d'invalidité pris en compte pour le calcul de sa pension, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X, à la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier de Vire. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
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N° 06NT01629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01629
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LEHOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01629 ?
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