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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01635


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 4 septembre 2006 et le 2 novembre 2006, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Baudry, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4296 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou à lui verser une indemnité de 499 136,22 euros représentative d'un préavis de deux ans ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d

u Haut-Anjou à lui verser la somme ci-dessus de 499 136,22 euros, assortie...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 4 septembre 2006 et le 2 novembre 2006, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Baudry, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4296 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou à lui verser une indemnité de 499 136,22 euros représentative d'un préavis de deux ans ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou à lui verser la somme ci-dessus de 499 136,22 euros, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Baudry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X, médecin anesthésiste, était lié à la clinique privée de l'Espérance de Château-Gontier par un contrat d'exercice privilégié conclu le 15 novembre 1977 ; que par un acte sous seing privé du 30 septembre 1997, la clinique a vendu l'ensemble de ses biens au centre hospitalier du Haut-Anjou, qui a repris l'ensemble de son activité médicale à compter du 1er octobre suivant ; que M. X interjette appel du jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Haut-Anjou à lui verser une indemnité, d'un montant de 499 136,22 euros, représentative du préavis de deux ans prévu, en cas de rupture, par le contrat qui le liait à la clinique de l'Espérance ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par un jugement en date du 3 juin 2002, le Tribunal de grande instance de Laval a, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier du Haut-Anjou, condamné cet établissement à payer à M. X la même indemnité que celle mentionnée ci-dessus ; que, par un arrêt en date du 21 octobre 2003, la Cour d'appel d'Angers a, notamment, infirmé ce jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence susrappelée et renvoyé M. X à mieux se pourvoir de ses demandes dirigées contre le centre hospitalier du Haut-Anjou ; qu'il appartenait à l'intéressé de saisir alors, comme il l'a fait, le Tribunal administratif de Nantes sans avoir, au préalable, présenté une nouvelle réclamation audit centre hospitalier ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que la prescription quadriennale, invoquée par le centre hospitalier du Haut-Anjou dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif, lesquelles ne portaient que la signature de son avocat et non celle de son ordonnateur, n'a, en tout état de cause, pas été régulièrement opposée à M. X ;

Sur le bien-fondé des conclusions tendant au versement d'une indemnité représentative de préavis :

En ce qui concerne le principe de la condamnation :

Considérant que le contrat conclu le 30 septembre 1997 entre la société anonyme de la clinique de l'Espérance et le centre hospitalier du Haut-Anjou stipule que : A compter du 1er octobre 1997, l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'ensemble des contrats conclus entre les praticiens et le vendeur/. L'acquéreur s'engage à recruter l'ensemble des praticiens qui le souhaitent afin qu'ils puissent exercer leur art dans le cadre de la structure visée à l'article L. 714-36 du code de la santé publique/. Il s'engage à prendre en charge les conséquences y compris financières de l'éventuel refus de l'un des praticiens/. Le vendeur reversera à chacun des praticiens tout honoraire ou engagement dû au 1er octobre 1997, et ce conformément aux dispositions contractuelles précédemment en vigueur entre les intéressés ; que le contrat passé le 15 novembre 1977 entre M. X et la clinique de l'Espérance prévoyait qu'il pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux ans ; que, se fondant sur les stipulations précitées du contrat du 30 septembre 1997, M. X, qui n'a pas poursuivi avec le centre hospitalier du Haut-Anjou la collaboration qu'il avait effectuée avec la clinique de l'Espérance, a réclamé audit centre hospitalier le paiement d'une indemnité représentative de ce préavis ;

Considérant que le centre hospitalier du Haut-Anjou a engagé des négociations avec les médecins de la clinique de l'Espérance à compter du 1er juillet 1997 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des lettres adressées par le centre hospitalier à M. X et au directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, ainsi que de l'attestation en date du 17 décembre 1997 de ce même directeur, que, le 1er octobre 1997, date à laquelle la clinique cessait son activité médicale, le centre hospitalier n'avait proposé à M. X qu'une collaboration dans le cadre d'une structure de clinique ouverte, régie alors par l'article L. 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et par les articles R. 714-29 et suivants du même code, issus du décret n° 97-371 du 18 avril 1997 ; que ces textes prévoyaient notamment que les redevances dues par les praticiens seraient fixées, suivant les actes, à des taux de 20 à 60 % des honoraires perçus, alors que le contrat liant M. X à la clinique de l'Espérance prévoyait une redevance au taux de 10 % de ses honoraires ; qu'ainsi, le centre hospitalier ne peut soutenir qu'il a entendu, après le 1er octobre 1997, permettre à M. X de bénéficier d'un préavis de deux ans dans les conditions prévues par les stipulations plus favorables du contrat passé en 1977 avec la clinique de l'Espérance ; que, par suite, le requérant qui était en droit, comme il l'a fait, de refuser de collaborer avec le centre hospitalier dans le cadre de la structure prévue à l'article L. 714-36 du code de la santé publique, est fondé à invoquer la stipulation figurant en sa faveur dans le contrat signé en 1997 et prévoyant la prise en charge par le centre hospitalier des conséquences financières d'un tel refus ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

Considérant que l'article 10 du contrat passé le 15 novembre 1977 entre la clinique de l'Espérance et M. X stipulait que celui-ci était conclu pour une durée indéterminée et qu'il pouvait être rompu par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans ; que M. X n'ayant pas été mis en mesure d'effectuer ce préavis auprès du centre hospitalier du Haut-Anjou dans des conditions identiques à celles de la clinique de l'Espérance, il peut prétendre au versement d'une indemnité représentative du préjudice résultant de l'impossibilité d'effectuer ce préavis ; que, compte tenu de l'ancienneté de la collaboration du requérant avec la clinique de l'Espérance et de la circonstance qu'il a dû rechercher un autre établissement pour exercer son activité médicale, laquelle n'a toutefois été interrompue que jusqu'au 1er janvier 1998, il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par M. X en en fixant le montant à 80 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au centre hospitalier du Haut-Anjou la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier du Haut-Anjou est condamné à verser à M. X une somme de 80 000 euros (quatre vingt mille euros).
Article 3 : Le centre hospitalier du Haut-Anjou versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions du centre hospitalier du Haut-Anjou présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 06NT01635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01635
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01635 ?
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