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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT01868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01868


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, dont le siège social est situé Am Hilgenacker 24 Postfach 11 80, 57301 Bad Berleburg (Allemagne), représentée par son représentant légal, par Me Turek, avocat au barreau de Metz ; la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-3775 en date du 16 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a étendu à son égard les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 05-5151 en

gagée à l'initiative du recteur de l'académie de Rennes ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, dont le siège social est situé Am Hilgenacker 24 Postfach 11 80, 57301 Bad Berleburg (Allemagne), représentée par son représentant légal, par Me Turek, avocat au barreau de Metz ; la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-3775 en date du 16 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a étendu à son égard les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 05-5151 engagée à l'initiative du recteur de l'académie de Rennes ;

2°) de rejeter la demande d'extension de ces opérations ;

3°) de condamner la société Tennis et Sols à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Kneipp substituant Me Turek, avocat de la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH (BSW) interjette appel de l'ordonnance en date du 16 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Tennis et Sols, étendu à son égard les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 05-5151 engagée à l'initiative du recteur de l'académie de Rennes à la suite des désordres affectant la couverture et le revêtement du plateau sportif de la salle multisports de l'université de Rennes II, implantée sur le site de La Harpe ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : ''L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : ''Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…).'' ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 532-2 dudit code : ''Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.'' ;

Considérant, en premier lieu, que le président du Tribunal administratif de Rennes a notifié la demande de la société Tennis et Sols à la SOCIETE BSW par un courrier en date du 3 octobre 2006, lequel mentionnait que les éventuelles observations en défense de l'intéressée devraient être présentées dans un délai de 8 jours ; que, d'une part, eu égard au caractère particulier de la procédure suivie en matière de référé, laquelle doit être adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés dudit tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction en n'accordant à la SOCIETE BSW que le délai ci-dessus alors que, par ailleurs, celle-ci correspond en langue française avec ses clients et est assistée d'un conseil installé en France et qualifiée pour assurer la traduction des documents qui lui sont transmis ; que, d'autre part, l'ordonnance attaquée a été rendue le 16 octobre 2006, soit après l'expiration du délai susmentionné imparti par le tribunal ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche aucune contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BSW n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'extension de l'expertise à la SOCIETE BSW :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la SOCIETE BSW, que celle-ci a fourni à la société Tennis et Sols une partie du matériau ayant servi à revêtir le sol de l'équipement sportif en cause ; qu'ainsi, ladite société ne saurait prétendre que l'extension de l'expertise est manifestement dépourvue d'utilité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été à tort attraite aux opérations d'expertise dont s'agit ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Tennis et Sols, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE BSW la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des sociétés Tennis et Sols et Résipoly les frais de même nature qu'elles ont supportés ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Tennis et Sols et de la société Résipoly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, à la société Tennis et Sols, à la société Résipoly et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée au rectorat de l'Académie de Rennes.
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N° 06NT01868

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01868
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TUREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt01868 ?
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