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23/04/2007 | FRANCE | N°06NT01334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2007, 06NT01334


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-2204 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Faucon, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-2204 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale signée le 11 décembre 1980 entre la France et l'Ile Maurice ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale nationale :

Considérant qu'il est constant que M. X, qui exerçait sa profession de marin-pêcheur en tant que salarié de la société de droit mauricien Breizh Tuna Mauritius, à bord d'un thonier exploité par cette société sous pavillon mauricien, était en 1999 domicilié fiscalement en France ; qu'il était, dès lors, imposable à l'impôt sur le revenu en France au titre de cette année, en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, à raison de l'ensemble de ses revenus ; qu'il soutient cependant qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de ses salaires en application des dispositions du II de l'article 81 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : (…) b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles” ;

Considérant que l'activité de pêche au thon exercée par M. X ne saurait être rattachée, pour l'application du II précité de l'article 81 A, à la recherche et l'extraction de ressources naturelles, lesquelles ne concernent que les produits du sol et du sous-sol ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 dès lors que celle-ci ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Sur l'application de la convention fiscale franco-mauricienne :

Considérant que M. X se prévaut des stipulations de la convention fiscale signée le 11 décembre 1980 entre la France et l'Ile Maurice ; qu'aux termes de l'article 15 de cette convention : “1. (…) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat (…) 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.” ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite convention : “(…) Dans le cas de la France : a) Les revenus (…) sont exonérés des impôts français (…) lorsque ces revenus sont imposables à l'Ile Maurice en vertu de la convention (…)” ;

Considérant que M. X, qui était salarié d'une société mauricienne et embarqué à bord d'un thonier, exploité sous pavillon mauricien, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il fréquentait d'autres ports que ceux de l'Ile Maurice, doit être regardé comme ayant exercé son emploi en 1999 à l'Ile Maurice, au sens du 1 de l'article 15 de ladite convention, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que, d'une part, il exerçait son activité de pêche au large des côtes mauriciennes dans les eaux internationales, lesquelles ne sont placées sous la souveraineté d'aucun Etat, et, d'autre part, que le navire en cause n'était pas exploité en trafic international au sens des stipulations précitées du 3 de l'article 15 de la convention ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 15-1 de la convention fiscale, en application desquelles les salaires qu'il a perçus de la société Breizh Tuna Mauritius étaient imposables à l'Ile Maurice, conduisent à exonérer lesdits salaires en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à raison de l'imposition des salaires qu'il a perçus de la société Breizh Tuna Mauritius.

Article 2 : Le jugement en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT01334

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01334
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-23;06nt01334 ?
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