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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01040


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat au barreau de Bordeaux ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1579, 03-1580 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 26 septembre et 3 novembre 2000, par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a, respectivement, mis fin à son détachement dans l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeun

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat au barreau de Bordeaux ; M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1579, 03-1580 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 26 septembre et 3 novembre 2000, par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a, respectivement, mis fin à son détachement dans l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Aquitaine et rapporté cet arrêté et l'a affecté en qualité de chargé de mission sur les métiers du sport auprès de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, en résidence administrative à Orléans, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 49 804,64 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 98-481 du 17 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 avril 1988, M. X, membre du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, a été nommé directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Aquitaine, par voie de détachement pour la durée de cinq ans ; que ce détachement a été renouvelé pour cette même durée en 1993 et en 1998 ; que, par arrêté du 26 septembre 2000, le garde des sceaux, ministre de la justice y a mis fin à compter du 1er octobre suivant et a prononcé la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine au grade de directeur principal de première classe ; que, cependant, par un arrêté du 3 novembre 2000, il a, d'une part, rapporté cet arrêté, d'autre part, nommé M. X en qualité de directeur régional, chargé de mission sur les métiers du sport auprès de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, en résidence administrative à Orléans ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que la requête de M. X ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande ou d'un mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise les critiques adressées aux décisions dont il avait demandé l'annulation au Tribunal administratif d'Orléans ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne l'arrêté du 26 septembre 2000 :

Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur leur caractère irrecevable du fait de l'intervention de l'arrêté susmentionné du 3 novembre 2000 ; que le requérant n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces conclusions ;

En ce qui concerne l'arrêté du 3 novembre 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des mémoires en défense présentés en première instance et en appel par le ministre de la justice que le retrait des fonctions de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Aquitaine occupées par M. X, décidé dans l'intérêt du service sur le fondement de l'article 5 du décret du 17 juin 1998 susvisé, a été motivé par la nécessité de définir de nouvelles méthodes de travail et par un souci de mobilité, M. X occupant ses fonctions depuis treize ans ; que l'objectif de mobilité est de nature à justifier légalement les changements d'affectation des fonctionnaires occupant les fonctions de chef d'un service déconcentré de l'Etat, quand bien même ces derniers n'auraient pas démérité dans l'accomplissement de leur tâche ;

Considérant, néanmoins, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination d'un nouveau directeur régional en région Aquitaine s'imposait avant même la fin du détachement du requérant dans cet emploi fixée au 28 avril 2003 ; qu'en outre, l'article 1er du décret du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse alors en vigueur dispose que les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent exercer, outre la direction d'une direction régionale, des fonctions de responsabilité à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'une lettre du sous-directeur des affaires administratives datée du 10 octobre 2000 demandait cependant à M. X de formuler des propositions au sujet de la définition même et des modalités d'organisation de la mission devant lui être confiée ; que si effectivement l'intéressé a été nommé chargé de mission auprès de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, laquelle exerce ses fonctions au sein de l'administration centrale du ministère de la justice, l'arrêté contesté du 3 novembre 2000 a fixé sa résidence administrative à Orléans ; qu'il a été affecté matériellement à Orléans et a été rattaché en réalité à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Centre-Poitou-Limousin-Charente ; que, par suite, en estimant, par l'arrêté du 3 novembre 2000, que le changement d'affectation de M. X et sa nomination en qualité de chargé de mission s'imposaient dans l'intérêt du service, le ministre de la justice a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au rappel de ses indemnités et au dédommagement de la perte des avantages matériels liés à l'exercice des fonctions de directeur régional ; qu'il a néanmoins subi un préjudice moral et professionnel qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; qu'ainsi, l'Etat doit être condamné à lui payer cette somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 10 000 euros (dix mille euros).
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 06NT01040
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01040
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01040 ?
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