La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°06NT01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 mai 2007, 06NT01694


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour Mme Meriem X, demeurant ..., par Me Dannay, avocat au barreau d'Amiens ; Mme Meriem X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2006-280 en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'Outre-mer de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle et son mari ;

2°) de procéder à cette liquidation ;

3°) de condamner l'Agence nationale

pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) à lui verser une somme de 1 50...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour Mme Meriem X, demeurant ..., par Me Dannay, avocat au barreau d'Amiens ; Mme Meriem X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2006-280 en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'Outre-mer de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle et son mari ;

2°) de procéder à cette liquidation ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par décision en date du 27 juin 2001, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM) a alloué à Mme X, épouse divorcée de M. Jean-Marie Y, une indemnité de 84 240 F (12 842,31 euros) ; que Mme X, qui soutenait avoir vocation à percevoir la totalité de l'indemnité complémentaire de son ex-conjoint, a saisi par requête enregistrée le 20 novembre 2002 le Tribunal administratif d'Amiens en vue de contester la décision susvisée ; que le tribunal administratif a transmis la requête susvisée à la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'Outre-mer de Nantes ; que Mme X relève appel de la décision en date du 13 juin 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté son recours ;

Considérant que Mme X soutient que l'ANIFOM a méconnu ses droits dans la mesure où la communauté de biens ayant existé entre elle-même et M. Y n'a pas été préalablement liquidée, le divorce prononcé entre les deux conjoints ne faisant pas, selon elle, obstacle à cette liquidation ;

Considérant, toutefois, qu'il n'appartenait pas à l'ANIFOM de procéder à la liquidation de la communauté de biens demandée ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'ANIFOM liquide la communauté de biens n'étaient sont donc pas recevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 13 juin 2006, la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'Outre-mer, siégeant à Nantes, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X présentées devant la cour :

Considérant qu'il n'appartient pas davantage à la cour de procéder à la liquidation de biens entre la requérante et M. Y ; que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANIFOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem X, à l'ANIFOM, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
1


N° 06NT01694
3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01694
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DANNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-31;06nt01694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award