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11/06/2007 | FRANCE | N°06NT01570

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2007, 06NT01570


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour la SNC LA SOURCE, qui a son siège Immeuble Diapason, 216-218, avenue Jean Jaurès, à Paris, par Me Harroch, avocat au barreau de Paris ; la SNC LA SOURCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3422 en date du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la s

omme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour la SNC LA SOURCE, qui a son siège Immeuble Diapason, 216-218, avenue Jean Jaurès, à Paris, par Me Harroch, avocat au barreau de Paris ; la SNC LA SOURCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3422 en date du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC LA SOURCE a engagé en 1992 des travaux de remise en état de l'hôtel et du centre de thalassothérapie, sis à Pornic (Loire-Atlantique), dont elle était propriétaire ; que certains de ces travaux ont été réalisés par la société Quille et payés à celle-ci, en trois versements distincts, par l'assureur “dommage-ouvrage” de la SNC ; que la société Quille a adressé, le 27 octobre 2000, à la SNC LA SOURCE une facture récapitulant les sommes ainsi perçues et mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, d'un montant de 2 122 879 F ; que la SNC LA SOURCE a acquitté cette taxe et l'a déclarée comme taxe déductible sur sa déclaration CA3 du mois de novembre 2000 ; qu'elle a déposé le 22 janvier 2001 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 000 000 F, au titre du quatrième trimestre de l'année 2000 ; que le service des impôts l'a informée, par un avis du 9 mai 2001, qu'il diligentait une vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la SNC a reçu une notification de redressements datée du 3 juillet 2001 dans laquelle le vérificateur remettait en cause, notamment, le caractère déductible d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 618 000 F qui lui avait été facturée par la société Quille le 27 octobre 2000 ; que, par une décision du 17 août 2001, le service a fait droit à la demande de remboursement de crédit de taxe que la SNC avait déposée le 22 janvier 2001, en limitant toutefois ce remboursement à 1 382 000 F, après soustraction de la somme susmentionnée de 618 000 F ; que l'interlocuteur interrégional, dans une lettre du 27 novembre 2001, a accepté de ramener de 618 000 F à 530 489 F le montant de taxe que le service avait estimé non déductible et ouvert ainsi à la SNC un nouveau droit à déduction à hauteur de la différence entre ces deux sommes ; que, par une réclamation datée du 21 février 2002, la SNC LA SOURCE a contesté la décision d'admission partielle susmentionnée du 17 août 2001 ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, le 28 août suivant, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande que celui-ci a jugé irrecevable au motif qu'elle était tardive ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la SNC LA SOURCE devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : “La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat” ; qu'aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : “Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile” ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : “I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…) II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (…)” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : “Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : “L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…)” ;

Considérant que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV précité de l'article 271 du code général des impôts constituent, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont seulement soumises aux conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que la décision que prend le service sur une réclamation de cette nature, lorsqu'elle ne donne pas entièrement satisfaction au redevable, doit être contestée directement devant le tribunal administratif dans le délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que la SNC LA SOURCE soutient que la décision du 17 août 2001 admettant partiellement sa demande de remboursement était insuffisamment motivée ; que, dès lors, selon elle, la notification de cette décision n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que le service a justifié le rejet partiel de la demande de remboursement d'un crédit de taxe par un renvoi à la notification de redressements adressée à la SNC le 3 juillet 2001, “pour un montant de 618 000 F” ; que dans cette notification, l'administration exposait de manière suffisamment motivée les raisons de droit et de fait pour lesquelles une fraction de la taxe, d'un montant de 618 000 F, dont la société s'estimait créditrice au titre du dernier trimestre de l'année 2000, ne présentait pas un caractère déductible ; qu'elle précisait dans le paragraphe consacré aux conséquences financières du contrôle, que, s'agissant de ce redressement, “le rappel serait effectué dans le cadre de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et viendrait en déduction du remboursement demandé” ; qu'il est constant que la société requérante a bien reçu cette notification, à laquelle elle a répondu le 3 août 2001 ; qu'ainsi, alors même que cette notification n'était pas jointe à la décision du 17 août 2001, cette dernière, en renvoyant expressément à ce document, doit être regardée comme ayant été suffisamment motivée pour permettre à la société de saisir le tribunal administratif en toute connaissance de cause ; que s'il est vrai que cette décision indiquait que la SNC avait accepté le redressement relatif à la remise en cause du caractère déductible d'un montant de taxe de 618 000 F, alors qu'il est constant que la société avait refusé ce redressement dans sa réponse à la notification, cette erreur, que la SNC avait la possibilité de corriger, n'a pu, à elle seule, avoir eu pour effet de rendre inopposable à la requérante le délai de recours contentieux dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant dissuadé cette dernière de saisir le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SNC LA SOURCE se prévaut du délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales en faveur des contribuables ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement ; que si elle a effectivement fait l'objet d'une vérification de comptabilité, celle-ci, comme il a été dit, a été engagée postérieurement au 22 janvier 2001, date du dépôt de sa demande de remboursement de crédit de taxe ; que, dès lors, quand bien même les redressements notifiés à l'issue de cette vérification ont entraîné non seulement le rejet partiel de ladite demande mais aussi l'assujettissement de la société requérante à des rappels de taxe sans rapport avec sa demande de remboursement et qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés, ils n'ont pas eu pour effet d'inscrire la décision prise par le service le 17 août 2001 et la réclamation présentée le 21 février 2002 dans le cadre d'une procédure de reprise ou de redressement de la nature de celles que prévoit l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, sur ce point, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales introduites par l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2004 autorisant dans certains cas la présentation d'une réclamation même en l'absence de la mise en recouvrement d'une imposition dès lors, en tout état de cause, que ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur le 21 février 2002 ; que le moyen tiré de l'invocation du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 doit, par suite, être écarté ; que la circonstance que l'interlocuteur interrégional a accepté, postérieurement au 17 août 2001, de modifier la position initiale du service sur le caractère déductible de la taxe litigieuse, sans évoquer une éventuelle forclusion, est sans incidence à cet égard ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : “Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs et locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…)” ;

Considérant que la SNC LA SOURCE soutient que l'envoi par la société Quille, le 27 octobre 2000, de la facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée à l'origine du crédit de taxe litigieux a constitué un événement au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales lui ouvrant un délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2002 ; qu'elle en déduit que sa demande en date du 21 février 2002 doit être regardée comme une demande de remboursement de crédit de taxe introduite dans ce délai ; que, toutefois, la société requérante ne justifie pas, en ce qui concerne la détermination du montant du crédit de taxe remboursable, compte-tenu le cas échéant des imputations effectuées, et la date à laquelle elle a été présentée par rapport à la période sur laquelle elle porte, du respect des conditions et délais particuliers prévus par les dispositions précitées des articles 242-O-A et 242-O-C de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la circonstance que ladite demande a été introduite dans le délai général de réclamation prévu par l'article R. 196-1 ne peut être utilement invoquée par la société requérante ;

Considérant, en dernier lieu, que la SNC LA SOURCE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 13 O-2123, n°s 8 et 9, qui, dès lors qu'elle concerne la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LA SOURCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC LA SOURCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC LA SOURCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LA SOURCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06NT01570

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01570
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : A. HARROCK ET P.E. SCHERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-11;06nt01570 ?
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