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25/06/2007 | FRANCE | N°06NT01687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2007, 06NT01687


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. et Mme David X, demeurant ..., par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2434 en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour M. et Mme David X, demeurant ..., par Me Jenvrin, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2434 en date du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, dans sa rédaction alors applicable : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (…) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Toutefois, en ce qui concerne les catégories de profession qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant que M. X, domicilié dans le Loiret et qui exerce la profession de représentant de commerce, a déduit de ses salaires des années 1997, 1998 et 1999, en tant que frais réels, différentes dépenses dont l'administration n'a admis le caractère déductible que pour une fraction d'entre elles ; que le présent litige porte sur la déduction des frais de déplacement exposés par M. X durant l'année 1997 et une partie de l'année 1998 ;

Considérant que s'il est constant que M. X a été amené, durant les années d'imposition en litige, à effectuer de nombreux déplacements pour l'exercice de sa profession, cette circonstance ne saurait le dispenser de justifier par tout moyen de la réalité des frais dont il demande la déduction ; qu'en se bornant à produire un contrat de prêt et une attestation d'assurance relatifs au véhicule automobile qu'il utilisait, il n'établit pas que l'administration aurait sous-évalué le montant des dépenses qu'il était en droit de déduire à raison de ses déplacements professionnels sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; que, pour pallier l'absence de pièces justificatives, il ne peut utilement invoquer la circonstance que l'administration ne lui aurait pas demandé de produire de telles pièces au cours de la procédure ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. X a calculé ses frais de déplacement à l'aide du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration ; que cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par le requérant et exprimée notamment par la réponse ministérielle à M. Dubernard, député (JOAN du 3 juin 1996), réservée aux seuls contribuables utilisant le véhicule dont ils sont propriétaires ;

Considérant qu'il est constant que M. X a utilisé pour ses déplacements professionnels durant la période en litige un véhicule immatriculé au nom de sa mère, laquelle était domiciliée dans le département de la Gironde ; que si ledit certificat ne constitue pas un titre de propriété, il est présumé, en vertu des dispositions de l'article R. 111, alors en vigueur, du code de la route, avoir été établi au nom du propriétaire du véhicule auquel il se rattache ; que si M. X justifie avoir réglé lui-même, le 24 décembre 1996, par deux chèques de respectivement 20 000 F et 22 000 F, le prix d'acquisition du véhicule à son ancien propriétaire, il n'établit ni avoir supporté l'ensemble des dépenses afférentes à l'utilisation de ce véhicule et prises en compte par le barème administratif, en se bornant à produire une attestation selon laquelle ledit véhicule a été assuré à son nom durant une partie de la période en litige, ni avoir encaissé le prix de sa revente, en produisant un relevé de compte bancaire faisant état de l'encaissement, le 4 juillet 1998, de deux chèques d'un montant total de 30 000 F sans autre précision ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent invoquer utilement des dispositions du code civil pour pallier l'absence de titre de propriété sur le véhicule en cause ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir de la doctrine ci-dessus exposée dans les prévisions de laquelle M. X ne rentre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme David X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01687

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01687
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : JENVRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-25;06nt01687 ?
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