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26/06/2007 | FRANCE | N°06NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2007, 06NT00912


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX, dont le siège est BP 6 à Morlaix (29201), par Me Begin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-3593, 05-3069, 05-3070 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998

et 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Morlaix et, d'autre pa...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX, dont le siège est BP 6 à Morlaix (29201), par Me Begin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-3593, 05-3069, 05-3070 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et 2001 à 2004 dans les rôles de la commune de Morlaix et, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004, dans les rôles de cette même commune ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…)” ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : “La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…)” ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est “des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle”, à l'article 1498 en ce qui concerne “tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499”, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années en litige pour les activités aéroportuaires qu'elle exerce à Morlaix, à raison de l'exploitation commerciale de l'aéroport de Morlaix-Ploujean ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet ensemble immobilier, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation de cet aéroport, classé en catégorie C, requiert des installations techniques, matériels et outillages parmi lesquelles, selon le tableau des immobilisations versé au dossier, une piste de décollage, des aires de stationnement pour les aéronefs, un parking pour les véhicules automobiles, des hangars, une tour de contrôle, des systèmes de balisage et d'éclairage, des équipements de sécurité et d'assistance aux manoeuvres, un atelier de réparation, des installations de stockage et de distribution de carburant ainsi que des réseaux électriques et d'adduction d'eau ; que la mise en oeuvre de ces moyens techniques, alors même que ces derniers ne représentent pas, au plan comptable, la majorité du total des immobilisations servant à l'exploitation, joue un rôle prépondérant dans la gestion des flux d'aéronefs, de passagers, et de fret assurée par l'aéroport ; que, dans ces conditions, l'établissement en cause revêt un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, si la requérante fait valoir qu'elle n'était, lors des années en litige, propriétaire que d'une partie des parcelles, elle ne conteste toutefois pas avoir eu la disposition de l'ensemble des terrains et installations pour les besoins de ses activités professionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : “La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (…)” ; que, selon les dispositions de l'article 1500 du même code : “Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts que la dérogation qu'elles prévoient aux règles d'évaluation de droit commun des bâtiments et terrains industriels s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale, ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A du même code, ou enfin qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan ; que si la requérante entend se prévaloir desdites dispositions, il est constant que les chambres de commerce et d'industrie prises dans leur activité d'exploitation des installations d'un aéroport, exploitent un service public industriel et commercial et sont à ce titre astreintes aux obligations susvisées ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les immobilisations en litige figurent à l'actif du bilan de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX ; que, dès lors, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1500 du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle avait trait à la taxe professionnelle ;

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant que, dans ses dernières écritures, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX fait valoir qu'elle n'est propriétaire que de certains terrains, lesquels seraient, en outre, pour partie, des propriétés non bâties ; que la Cour ne dispose pas, au dossier, des éléments lui permettant de statuer sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de présenter ses observations sur ce point, de produire l'inventaire des parcelles imposées et, le cas échéant, non imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties et d'indiquer, pour chaque parcelle litigieuse, contradictoirement avec la requérante, la personne morale qui en est propriétaire ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX relatives à la taxe professionnelle sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, procédé, par les soins du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, contradictoirement avec la requérante, à un supplément d'instruction en vue de produire l'inventaire des parcelles imposées et non imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en litige et d'indiquer quelle est la personne morale qui en est propriétaire.
Article 3 : Il est accordé au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la Cour les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00912
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00912
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-26;06nt00912 ?
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