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26/06/2007 | FRANCE | N°06NT00969

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2007, 06NT00969


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la SA SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE, dont le siège est 5, Esplanade Lucien Barrière à La Baule (44500), par Me Renoux, avocat au barreau de Paris ; la SA SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-573 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % et à la contribution temporaire de 1

5 % sur cet impôt au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 à con...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour la SA SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE, dont le siège est 5, Esplanade Lucien Barrière à La Baule (44500), par Me Renoux, avocat au barreau de Paris ; la SA SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-573 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % et à la contribution temporaire de 15 % sur cet impôt au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 à concurrence des impositions résultant de la réintégration dans les bénéfices d'une provision dite de caducité ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Woler-Souied, substituant Me Renoux, avocat de la SA SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA Fermière du Casino de Saint-Malo, société appartenant à un groupe fiscalement intégré dont la SA SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE est la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause, au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, la déduction d'une provision d'un montant total de 1 659 774 F destinée à couvrir la perte d'immobilisations à l'expiration du contrat ;

Considérant que la SA Fermière du Casino de Saint-Malo, qui exploite un immeuble à usage de casino, discothèque et brasserie mis à sa disposition par la ville de Saint-Malo dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu le 24 juin 1985 dont le terme est fixé au 31 décembre 2000, a inscrit à l'actif de son bilan des travaux effectués par elle portant sur la rénovation des bâtiments et la réfection de l'électricité ; que ces travaux ont donné lieu à la constitution de dotations correspondant à un amortissement technique qui ont été complétées par les dotations faisant l'objet du litige qui ont été calculées d'après la valeur nette comptable des immobilisations au terme du contrat afin d'assurer la récupération des capitaux investis dans ces immobilisations ;

Considérant qu'eu égard au mode de calcul des dotations la société requérante doit être regardée, quel que soit le libellé du compte utilisé, comme ayant constitué des amortissements “dits de caducité”prévus par la réglementation comptable ;

Considérant que s'il est constant que le contrat liant la SA Fermière du Casino de Saint-Malo à la ville de Saint-Malo n'avait pas le caractère d'un contrat de concession, il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'obligation générale qui lui incombe de maintenir la qualité des prestations le fermier est autorisé à apporter aux locaux mis à sa disposition, des embellissements, améliorations ou changements et qu'en outre un avenant lui a confié spécifiquement la réalisation simultanée de travaux d'aménagement intérieur et de sécurité ; que les stipulations contractuelles prévoient que les aménagements ainsi réalisés deviendront propriété de la ville sans indemnité en fin d'affermage ; que la circonstance que le fermier puisse à l'issue d'une procédure de mise en concurrence obtenir une reconduction de son contrat est sans incidence sur la perte des immobilisations ; que, par suite, le fermier était autorisé à prendre en compte, en pratiquant des amortissements “dits de caducité”, la remise gratuite à la ville à l'expiration du contrat de biens non intégralement amortis financés en exécution de ses obligations contractuelles sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que les travaux réalisés seraient de faible importance ni qu'ils ont fait l'objet d'amortissements techniques ; que, toutefois, il y a lieu de déduire de la base de calcul des amortissements “dits de caducité” une somme de 480 000 F correspondant à la partie des travaux financés indirectement par la ville ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande concernant ce chef de redressement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La base des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 est réduite du montant des provisions de caducité calculées conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 2 : La SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sur cet impôt excédant celles résultant de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOTELIERE LA CHAINE LUCIEN BARRIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00969
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00969
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : RENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-26;06nt00969 ?
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