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26/06/2007 | FRANCE | N°06NT01055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2007, 06NT01055


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE, dont le siège est 26, rue de la Godde BP 14, à Saint Jean de Braye (45806), par Me Bur, avocat au barreau de Paris ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2953 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 14 739 euros, de la contribution exceptionnelle à la charge des institutions financières mis

e à sa charge au titre de l'année 2001 et au versement d'intérêts mor...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE, dont le siège est 26, rue de la Godde BP 14, à Saint Jean de Braye (45806), par Me Bur, avocat au barreau de Paris ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2953 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 14 739 euros, de la contribution exceptionnelle à la charge des institutions financières mise à sa charge au titre de l'année 2001 et au versement d'intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y alors en vigueur du code général des impôts : “I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente (…) II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (…)” ; qu'aux termes de l'article 58 K alors en vigueur de l'annexe III au code général des impôts : “Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le “règlement de la commission de contrôle des banques” dans ses dispositions applicables aux banques (…)” ; qu'aux termes de l'article 58 L alors en vigueur de la même annexe : “Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution : a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ; b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ; c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées” ;

Considérant que la requérante conteste le refus de l'administration d'exclure des bases de la contribution prévue à l'article 235 ter Y une somme de 14 739 euros correspondant à des “frais de centralisation des titres” versés au GIE Service Centralisation des Titres (GIE SCT) de Mer au titre de l'année 2001 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le GIE SCT MER assure, au nom et pour le compte de la requérante, des prestations liées, d'une façon générale, à la fonction “titres” et consistant, notamment, à réaliser l'ensemble des opérations sur titres en fournissant aux clients de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE les avis d'opération ainsi que les relevés de compte ; que le paiement, par la requérante, de telles prestations à ce GIE présente le caractère de charges de “travaux et services extérieurs”, au sens des dispositions précitées de l'article 235 ter Y précité du code général des impôts, lesquelles entrent, par suite, dans l'assiette de la contribution annuelle prévue par cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de rehaussement d'une imposition primitive, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer, au titre de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des paragraphes 4 et suivants de l'instruction référencée 4 L-32 à la documentation administrative de base ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE LOIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT01055
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01055
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-26;06nt01055 ?
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