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23/07/2007 | FRANCE | N°05NT00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juillet 2007, 05NT00227


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la société en nom collectif CARIBBEAN CHARTERS AND CRUISES COMPANY (SNC C3C), dont le siège est quai du Moros à Concarneau (29900), par Me Sieraczek-Abitan, avocat au barreau de Paris ; la SNC C3C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-263 en date du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1993 au 30 septem

bre 1994 par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 1997 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la société en nom collectif CARIBBEAN CHARTERS AND CRUISES COMPANY (SNC C3C), dont le siège est quai du Moros à Concarneau (29900), par Me Sieraczek-Abitan, avocat au barreau de Paris ; la SNC C3C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-263 en date du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 1997 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif CARIBBEAN CHARTERS AND CRUISES COMPANY ( SNC C3C), qui exerce à Concarneau (Finistère) une activité de location de bateaux, a considéré que la société était de plein droit soumise en matière de taxe sur la valeur ajoutée au régime de la franchise prévu par l'article 293 B du code général des impôts, et qu'elle ne pouvait, dès lors, en vertu de l'article 293 E dudit code, et en l'absence d'option expresse en faveur de l'assujettissement à cette taxe selon le régime de droit commun, opérer la déduction de la taxe ayant grevé les biens et services acquis pour les besoins de ses opérations ; qu'au cours de l'instance engagée par la société devant le tribunal administratif tendant à la décharge du rappel effectué à ce titre ainsi qu'au titre de la TVA collectée sur la vente d'un navire pour la période du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1994 réclamée sur le fondement de l'article 283-3 du code général des impôts, l'administration a admis que la société avait renoncé au régime de la franchise à compter du 1er mars 1994, et a, en conséquence, prononcé le dégrèvement partiel du rappel notifié, à hauteur de la TVA déductible d'un montant de 16 973 F afférente à des factures du mois de mars 1994 et au crédit de taxe mentionné sur la déclaration CA3 souscrite au titre du deuxième trimestre 1994 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par trois décisions en date du 19 avril 2006, du 2 mars 2007 et du 16 avril 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 103 341,63 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la SNC C3C ; que les conclusions de la requête de la SNC C3C relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne l'application du régime de la franchise antérieurement au 1er mars 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F. Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (...)” ; qu'en vertu du II de l'article 293 E du même code, les assujettis qui bénéficient de la franchise “ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée” ; qu'enfin, l'article 293 F dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : “I. Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (...).III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286 (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC C3C, créée en 1988 à Saint-Martin (Guadeloupe) où la taxe sur la valeur ajoutée est légalement applicable, a débuté son activité cette année-même en mettant en exploitation un navire ; que la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas en fait perçue sur le territoire de cette collectivité en vertu d'une décision administrative du 3 juillet 1948 ne saurait impliquer que la société n'aurait débuté son activité que lors du transfert de son établissement à Concarneau le 1er septembre 1993 et qu'elle serait de ce fait soumise de plein droit à cette taxe à compter de cette date ; qu'il est constant que la société requérante n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 1992 et 1993 ; qu'elle était dès lors placée de plein droit en 1993 et 1994 sous le régime de la franchise prévu par l'article 293 B du code général des impôts ; que si la société a mentionné sur la déclaration datée du 17 décembre 1993 du transfert de son établissement de Saint-Martin à Concarneau, adressée au centre de formalités des entreprises de Quimper, qu'elle relevait du régime réel normal, cette mention ne peut constituer l'option expresse en vue du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le II de l'article 293 F dudit code, qui doit être adressée au service des impôts dans les conditions prévues au I de l'article 286 ; que la souscription de déclarations de chiffres d'affaires ne peut davantage constituer une telle option, ni, en tout état de cause, la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée par un prestataire extérieur ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, au titre de la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration, d'une demande d'information adressée par le service le 3 juin 1994 et tendant à la production de factures datées de 1993, laquelle ne constitue pas une prise de position formelle reconnaissant un droit à déduction de l'intéressée ; que l'administration était par suite fondée, en application du II de l'article 293 du code, à refuser le remboursement de crédits de taxe ressortant des déclarations souscrites ou de dépenses exposées au titre de la période antérieure au 1er mars 1994, date d'effet de l'option régulièrement exercée ;

En ce qui concerne la période ouverte le 1er mars 1994 :

Considérant, en premier lieu, que si la société sollicite en appel une déduction complémentaire de 207 440 F au titre du deuxième trimestre 1994, il résulte de l'instruction que ce montant de taxe déductible, mentionné dans la déclaration souscrite au titre de ce trimestre, a été nécessairement admis par l'administration par le dégrèvement susmentionné prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif, qui porte sur le crédit de taxe mentionné sur cette déclaration et résultant du solde de la taxe collectée sur la taxe déductible ; que cette demande est, par suite, sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis en appel la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des frais de réparation d'un navire à concurrence de 147 350,50 F au titre du troisième trimestre 1994, bien qu'aucune déclaration n'ait été souscrite au titre de ce trimestre ; que la société requérante se prévaut toutefois d'une facture datée du 16 août 1994 mentionnant un montant total de taxe de 263 426 F dont elle demande le remboursement ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que la différence avec la somme susmentionnée de 147 350,50 F, dont il est constant qu'elle correspond à des prestations payées au cours du deuxième trimestre de 1994, ne figurait pas déjà dans la déclaration souscrite au titre de ce trimestre qui a donné lieu à un dégrèvement en cours de première instance ; que la société requérante ne justifie pas d'un crédit de taxe de 26 319 F au titre du troisième trimestre 1994 en se bornant à alléguer que le vérificateur aurait visé les factures correspondantes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction et accordé le remboursement à concurrence de la somme totale de 489 704 F, de la taxe ayant grevé les frais de location d'un navire postérieurs au 1er mars 1994 jusqu'au 30 septembre 1994, terme de la période vérifiée ; qu'il n'est pas établi que les dégrèvements prononcés à ce titre ne couvriraient pas la totalité de la taxe correspondant aux loyers de cette période ; que la société requérante ne peut prétendre, en tout état de cause, au remboursement de la taxe ayant grevé des échéances de location d'octobre à novembre 1994 postérieures à la période vérifiée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le rappel notifié au titre de la taxe collectée lors de la vente du navire Boréale devrait être fondé sur le 1 plutôt que sur le 3 de l'article 283 du code général des impôts est sans incidence sur le bien fondé de ce rappel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et s'agissant de l'imposition restant en litige, que la SNC C3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNC C3C la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme totale de 103 341,63 euros (cent trois mille trois cent quarante et un euros soixante-trois centimes) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SNC C3C a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC C3C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC C3C et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05NT00227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00227
Date de la décision : 23/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SIERACZEK-ABITAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-23;05nt00227 ?
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