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23/07/2007 | FRANCE | N°06NT01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juillet 2007, 06NT01857


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4231 du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à titre principal à la restitution de la somme de 63 555,84 euros représentant le montant de la vente de titres lui appartenant, et, à titre subsidiaire, à la restitution de la somme de 28 257,79 euros représentant un trop-perçu au regard de la garantie accordée ;

2°) de

condamner l'Etat à la restitution des titres irrégulièrement mis en vente o...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4231 du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à titre principal à la restitution de la somme de 63 555,84 euros représentant le montant de la vente de titres lui appartenant, et, à titre subsidiaire, à la restitution de la somme de 28 257,79 euros représentant un trop-perçu au regard de la garantie accordée ;

2°) de condamner l'Etat à la restitution des titres irrégulièrement mis en vente ou de leur valeur à la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ancien gérant de la SARL Dinatraiteur, nommé liquidateur amiable de cette société, a été déchargé de ce mandat par l'assemblée des associés réunie le 28 septembre 1989, les opérations de liquidation ayant été regardées comme achevées à cette date ; que la SARL a été radiée du registre du commerce le 4 décembre 1989 ; que, postérieurement à l'ensemble de ces faits, l'administration, après avoir procédé à une vérification de comptabilité de cette société en 1990, a notifié au cours de la même année les redressements qui en étaient issus puis a mis en recouvrement en 1991 les impositions correspondantes ; que les actes de procédure ont été notifiés à M. X “pour le compte de la SARL Dinatraiteur” ; que M. X a affecté des valeurs mobilières dont il était propriétaire en vue d'obtenir le sursis de paiement des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL, sursis dont cette dernière a bénéficié, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que les impositions litigieuses sont à nouveau devenues exigibles à compter du jugement en date du 20 mai 1999, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par la SARL Dinatraiteur tendant à leur décharge ; que le trésorier de Dinan a procédé, après un ultime commandement de payer en date du 9 septembre 2002, à la vente des valeurs mobilières, propriété de M. X, pour un montant réalisé de 63 555,84 euros ; que M. X a demandé au tribunal administratif la restitution desdites valeurs mobilières ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'était pas débiteur de l'imposition ; que ni sa qualité de liquidateur amiable dont le mandat avait pris fin ni la circonstance qu'il avait cru devoir offrir des garanties au comptable chargé du recouvrement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, lesquelles ne pouvaient trouver application en l'espèce dès lors qu'elles ne font peser une obligation de garantie que sur le débiteur de l'imposition, ne pouvaient rendre M. X susceptible de voir sa responsabilité solidaire mise en oeuvre pour le paiement de l'impôt ; que, dans ces conditions, l'action en restitution formée par M. X, qui soutient avoir indûment payé des impositions dues par un tiers revêtait le caractère d'un recours de plein contentieux auquel ne sont pas applicables les règles procédurales mentionnées à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé sa demande comme relevant des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, puis écarté, sur ce fondement, les moyens soulevés par M. X, comme irrecevables en tant qu'ils remettaient en cause le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'ils critiquaient la validité des actes de nantissement ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. X ne peut être tenu au paiement des impôts dus par la SARL Dinatraiteur ni en qualité de liquidateur amiable ni en vertu de l'affectation de garanties réalisée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient l'administration, les imprimés d'affectation en garantie qu'elle produit dont l'un n'est d'ailleurs pas revêtu de la signature du requérant et qui ne comportent aucun détail des titres affectés en garantie ne sauraient être regardés comme des actes de nantissement volontaires opposables au requérant ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que leur vente par le trésorier de Dinan et leur affectation au paiement de l'impôt dû par la SARL Dinatraiteur équivaut à un paiement forcé par lui-même d'impositions dont il n'est pas le débiteur ;

Considérant que s'il n'appartient pas au juge d'ordonner la restitution des valeurs mobilières en remplacement de celles qui ont été vendues, M. X est en droit d'obtenir la restitution de la somme de 63 555,84 euros provenant de la cession desdites valeurs ; que s'il demande dans le dernier état de ses conclusions la restitution de “la valeur des titres à la date du jugement”, il ne justifie pas, en tout état de cause, d'un préjudice excédant celui qui est réparé par la restitution de la somme de 63 555,84 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 63 555,84 euros (soixante-trois mille cinq cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-quatre centimes).

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera transmise au trésorier-payeur général des Côtes d'Armor.

N° 06NT01857

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01857
Date de la décision : 23/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-23;06nt01857 ?
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