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26/07/2007 | FRANCE | N°06NT01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 06NT01272


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour la COMMUNE D'ORLEANS, dont le siège est Hôtel de ville, Place de l'Etape à Orléans (45040 ), représentée par son maire en exercice, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNE D'ORLEANS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-763 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci l'a déclarée responsable avec le département du Loiret des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Jérôme X a été victime le 17 juillet 2002 et l'a

condamnée solidairement avec le département du Loiret à verser à M. X une som...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour la COMMUNE D'ORLEANS, dont le siège est Hôtel de ville, Place de l'Etape à Orléans (45040 ), représentée par son maire en exercice, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNE D'ORLEANS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-763 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci l'a déclarée responsable avec le département du Loiret des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Jérôme X a été victime le 17 juillet 2002 et l'a condamnée solidairement avec le département du Loiret à verser à M. X une somme provisionnelle de 450 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans dirigées contre elle ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1960 relatif aux modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Pillet, avocat de la COMMUNE D'ORLEANS ;

- les observations de Me Protat, avocat du département du Loiret ;

- les observations de Me Méresse, avocat de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X a été victime d'un accident le 17 juillet 2002 à 19 heures 10 alors que, se dirigeant vers le boulevard Pierre Ségelle après le carrefour de la place Halma Grand, il circulait à motocyclette boulevard Alexandre Martin à Orléans ; que, par jugement attaqué du 12 avril 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a mis hors de cause la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire, déclaré la COMMUNE D'ORLEANS et le département du Loiret responsables des deux tiers des conséquences dommageables de cet accident, les a condamnés solidairement à verser à M. X une provision de 450 euros et a décidé avant dire droit qu'il serait procédé à une mesure d'expertise, afin d'évaluer le préjudice subi par l'intéressé ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE D'ORLEANS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le boulevard Alexandre Martin comporte deux chaussées parallèles séparées par un terre-plein et reliées par des voies de traverses ; que l'arrêté du maire d'Orléans du 29 mars 1961 affichant, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1960 susvisé, la liste des anciens chemins vicinaux dont le classement dans la voirie communale est envisagé, y inclut la partie Sud de cette voie ; qu'aux termes de l'article 9 2° de l'ordonnance du 7 janvier 1959, cette liste avait été établie par le préfet ; que ces éléments relatifs à l'incorporation de la partie Sud du boulevard Alexandre Martin dans le domaine public communal établissent que la COMMUNE D'ORLEANS en était préalablement propriétaire ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'accident dont M. X a été victime est survenu sur une voie communale appartenant à son domaine public ;

Considérant, toutefois, que la COMMUNE D'ORLEANS a transféré en 1974 sa compétence relative à l'entretien de la voirie dite d'agglomération à un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), aux droits duquel sont venues la communauté de communes de l'agglomération orléanaise puis, à compter du 1er janvier 2002, la communauté de l'agglomération orléanaise devenue la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire ; qu'il ressort des statuts du SIVOM de l'agglomération orléanaise approuvés par délibération du comité syndical le 14 janvier 1994 que le boulevard Alexandre Martin, bien que regardé à tort par cette délibération comme faisant intégralement partie du domaine public départemental, était à cette date au nombre des voies classées dans le réseau de la voirie d'agglomération ; que la délibération du conseil de la communauté de l'agglomération orléanaise en date du 21 novembre 2002 indique, notamment, que la communauté de communes de l'agglomération orléanaise a repris la compétence du syndicat intercommunal susmentionné en ne modifiant pas ses modalités d'exercice et comporte en annexe la liste des voies classées dans le réseau de la voirie d'agglomération, où figure le boulevard Alexandre Martin ; qu'ainsi, même si elle est postérieure à l'accident survenu à M. X le 17 juillet 2002, cette délibération établit que la communauté de l'agglomération orléanaise était chargée à cette date de l'entretien de cette voie ; que, par suite, la COMMUNE D'ORLEANS, qui n'y exerçait plus, à la date des faits, de compétence en matière de voirie ne pouvait être tenue pour responsable d'un accident survenu sur cette voie dont l'entretien était confié à la communauté de l'agglomération orléanaise ; que, dès lors, la demande d'indemnité de M. X, dirigée contre la COMMUNE D'ORLEANS, ne pouvait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORLEANS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 17 juillet 2002 et l'a condamnée à verser à ce dernier une provision de 450 euros ; que le recours incident formé par M. X, lequel ne présente pas en appel de conclusions dirigées contre la communauté de l'agglomération orléanaise, doit être rejeté, ainsi que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, celui exercé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret ;

Sur l'appel provoqué du département du Loiret :

Considérant que les conclusions que le département du Loiret dirige contre M. X et qui tendent à être mis hors de cause ont le caractère d'un appel provoqué et sont recevables, dès lors que le présent arrêt a pour effet d'aggraver la situation de leur auteur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ORLEANS et le département du Loiret, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X et à la CPAM du Loiret la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, d'une part, de condamner M. X à payer à la COMMUNE D'ORLEANS et au département du Loiret et, d'autre part, de condamner le département du Loiret, la COMMUNE D'ORLEANS, M. X, la CPAM du Loiret et la mutuelle du Loiret à payer à la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire la somme qu'ils demandent au titre de ces mêmes frais ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 avril 2005 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de la CPAM du Loiret sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'ORLEANS, le département du Loiret et la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORLEANS, au département du Loiret, à M. Jérôme X, à la CPAM du Loiret, à la Mutuelle Spheria Val de France, à la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 06NT01272
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01272
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;06nt01272 ?
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