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01/10/2007 | FRANCE | N°05NT00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 05NT00992


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-286 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998, d'autre part, de la cotisation

supplémentaire de prélèvement social de 2 % qui lui a été assignée au t...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-286 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998, d'autre part, de la cotisation supplémentaire de prélèvement social de 2 % qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 29 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis, d'une part, les suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1998, d'autre part, le supplément de prélèvement social de 2 % mis à la charge de M. X au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : “I.1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A et 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice (…)” ; et qu'aux termes de l'article 151 octies du même code : “I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (…) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure (…)” ; que le II du même article subordonne l'application des dispositions du I à l'exercice, par le contribuable, d'une option en ce sens ;

Considérant que M. et Mme X ont, par acte du 31 décembre 1992, apporté à la SARL X Publicité, dont ils étaient alors les dirigeants et uniques associés, les éléments de l'actif immobilisé de leur entreprise individuelle composés d'immeubles et d'un fonds de commerce ; que les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables constatées à l'occasion de cet apport ont été placées sous le régime spécial de report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; que la SARL X Publicité a cédé, le 8 mars 1996, un terrain qui était au nombre des immobilisations non amortissables comprises dans ledit apport ; que, par acte du 7 janvier 1998, M. et Mme X ont vendu, pour un franc symbolique, l'intégralité des droits sociaux qu'ils avaient reçus en rémunération de leur apport ; que le service, estimant que ces cessions avaient mis fin au report d'imposition, a imposé entre leurs mains, au titre des années 1996 et 1998, les plus-values d'apport afférentes respectivement au terrain cédé et au fonds de commerce ;

Considérant qu'il est constant que les plus-values d'apport placées sous le régime de report d'imposition présentaient un caractère professionnel et relevaient du régime d'imposition prévu à l'article 39 quindecies précité du code général des impôts ; que leur nature était différente de celle de la moins-value constatée au cours de l'année 1998 à l'occasion de la revente par M. et Mme X, en leur qualité d'associés d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour le franc symbolique, des droits sociaux qu'ils avaient reçus en rémunération de l'apport ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit refuser, au titre de l'année 1998, l'imputation sur la plus-value d'apport du fonds de commerce de la moins-value de cession des droits sociaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'a perçu aucune liquidité à raison de la réalisation de cette plus-value ; que, s'agissant de l'année d'imposition 1996, la circonstance que M. X n'a tiré aucun profit de la vente par la SARL du terrain qu'il lui avait apporté n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à l'imposition entre ses mains de la plus-value constatée lors de l'apport dudit terrain ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans la réponse ministérielle à M. Perez, député (JOAN du 6 juillet 1998), dès lors que cette réponse, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, concerne les seuls contribuables ayant fait apport de leur entreprise individuelle à une société soumise au régime des sociétés de personnes et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'étendre son application aux contribuables qui, tel le requérant, ont fait apport de leur entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis, d'une part, les suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1996 et 1998 et, d'autre part, le supplément de prélèvement social de 2 % mis à la charge de M. X au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05NT00992
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00992
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;05nt00992 ?
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