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01/10/2007 | FRANCE | N°06NT00564

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT00564


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2006, présentés pour M. Smaïn X, demeurant ..., par Me de Plater, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-817 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 avril 2006, présentés pour M. Smaïn X, demeurant ..., par Me de Plater, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-817 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : “(...) Le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...)” ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que l'article 196 dudit code dispose : “Sont considérés comme à charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes (...)” ; qu'enfin l'article 197 de ce code plafonne la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ; que pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, et en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge de celle qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, quels que soient tant les modalités de résidence de l'enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant que M. X a mentionné sur sa déclaration des revenus de l'année 2000 comme étant à sa charge ses deux enfants Kenza née en 1994 et Rayane né en 2000 issus d'unions différentes ; que, pour ramener le quotient familial dont M. X avait initialement bénéficié conformément aux énonciations de sa déclaration de 2,5 à 2, soit comme célibataire vivant seul avec un enfant à charge, l'administration a remis en cause le rattachement à son foyer fiscal de sa fille Kenza ;

Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il dispose de revenus très supérieurs à ceux de la mère de l'enfant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il devrait être regardé pour cette seule raison comme supportant la part principale de la charge effective de l'entretien et de l'éducation de l'enfant alors qu'il est constant que cette dernière réside chez sa mère qui dispose de revenus propres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, quelle que soit sa bonne foi, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïn X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00564
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00564
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE PLATER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt00564 ?
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