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01/10/2007 | FRANCE | N°06NT01970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT01970


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Piro, avocat au barreau d'Evreux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2095 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 19

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2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titr...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Piro, avocat au barreau d'Evreux ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2095 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la subvention versée par l'agence nationale d'amélioration de l'habitat ne doit pas donner lieu à taxation au titre des revenus fonciers ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le contrôle de la situation des contribuables en ce qui concerne les seuls revenus fonciers, auquel a procédé l'administration, ne présentait pas le caractère d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, d'une part, l'administration n'était pas tenue d'engager un dialogue contradictoire avec M. et Mme X sur les points qu'elle envisageait de retenir avant de les rendre destinataires d'une notification de redressement, d'autre part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié dès lors qu'il est constant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le service n'était pas tenu d'engager un dialogue contradictoire avant d'adresser aux contribuables une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)” ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui, en l'absence de pénalités mises à la charge du contribuable, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que la circonstance que la demande des requérants tendant à la saisine du conciliateur fiscal n'ait pas abouti ne saurait constituer une méconnaissance du droit à un recours effectif visé à l'article 13 de cette même convention ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif à la détermination des revenus fonciers imposables : “I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction de reconstruction et d'agrandissement (…)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que les travaux litigieux ont notamment consisté à aménager plusieurs appartements au quatrième étage d'un immeuble appartenant à la SCI Le Flaubert dont M. et Mme X sont associés, dans des combles qui n'étaient pas précédemment affectés à un tel usage ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que des chambres ont été aménagées à chaque étage, à l'emplacement de l'ancien escalier d'accès à ces greniers, pour lesquels de nouveaux accès ont été créés ; que de tels travaux doivent, par suite, être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts, non déductibles des revenus fonciers, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que les étages inférieurs de l'immeuble, un temps utilisés comme bureaux, aient été antérieurement à usage d'habitation et n'avaient pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement ou leur équipement ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que les travaux d'entretien et d'amélioration qui ont pu, par ailleurs, être réalisés soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux ci-dessus analysés et non déductibles ; qu'ainsi, les dépenses afférentes aux travaux entrepris dans cet immeuble constituent, dans leur ensemble, des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses en cause ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, à l'appui de leurs conclusions en décharge, les dispositions de l'article 31-I 1° d du code général des impôts, en vertu desquelles sont déductibles les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction ou la réparation ou l'amélioration des propriétés, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction des intérêts de l'emprunt souscrit pour effectuer les travaux ;

Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer la réponse ministérielle du 14 mars 1970 faite à M. de Préaumont, député, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant que les conclusions présentées à titre subsidiaire par les requérants et tendant à ce que la subvention versée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne soit pas imposée sont sans objet, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette subvention n'a fait l'objet d'aucune imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01970
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01970
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt01970 ?
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