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15/10/2007 | FRANCE | N°06NT01895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 octobre 2007, 06NT01895


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Etienne X, demeurant ..., par Me Sollier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1904 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des ann

es 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Etienne X, demeurant ..., par Me Sollier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1904 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination ; que doivent également être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont l'administration a refusé la déduction ont consisté à aménager cinq appartements indépendants dans une maison comportant trois niveaux ; que les requérants sollicitent la déduction des dépenses afférentes aux premier et second étages ainsi que celles ayant trait à la réfection de la couverture en ardoises et des gouttières ;

Considérant que l'aménagement de deux appartements au second étage a eu pour conséquence la création de locaux d'habitation dans des pièces auparavant à usage de grenier ; qu'ils ont entraîné, par suite, une augmentation de la surface habitable ; que de telles dépenses ne sont, dès lors, pas déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, en revanche, que les débours exposés en 1999, afférents à la réfection de la couverture en ardoise et des gouttières, qui s'élèvent, selon les factures produites par les requérants, au montant de 147 779,65 F(22 528,86 euros), doivent être regardés comme des dépenses de réparation et d'entretien dissociables des dépenses non déductibles ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que les travaux réalisés au premier étage constituaient, ainsi que l'admet l'administration, des dépenses d'amélioration pouvant ouvrir droit à la déduction prévue par l'article 31 du code général des impôts ; que l'état du dossier ne permet toutefois pas à la Cour de déterminer le montant des dépenses exposées à ce titre par M. et Mme X, à qui il appartient d'apporter les justifications nécessaires et qui ne sauraient, en tout état de cause, revendiquer forfaitairement la décharge des 2/3 des dépenses ayant intéressé les trois niveaux de l'immeuble ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant total des dépenses afférentes aux travaux d'amélioration effectués au premier étage ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité leur demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le montant du revenu foncier à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1999 est réduit d'un montant de 22 528,86 euros (vingt-deux mille cinq cent vingt-huit euros quatre-vingt-six centimes).
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à déduction des travaux réalisés au premier étage de la maison en cause, il sera procédé, contradictoirement avec l'administration, à un supplément d'instruction aux fins, pour les requérants de justifier, pour chacune des années en litige, de la part des dépenses qui ont été payées au titre de l'aménagement d'appartements au premier étage de l'immeuble.
Article 3 : Il est accordé à M. et Mme X un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Etienne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01895
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01895
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SOLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-15;06nt01895 ?
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