Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 avril 2007, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Graillat, avocat au barreau de Lyon ; M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-16 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2004 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé d'intégrer dans sa déclaration de surfaces au titre de l'année 2004 une surface de 26 hectares 08 ares ;
2°) d'ordonner au ministre de l'agriculture et de la pêche la réintégration de la surface de 26 hectares 08 ares dans sa déclaration de surfaces ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l'aide compensatoire correspondant à sa déclaration de surfaces ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 10 novembre 2004, une modification de sa déclaration de surfaces au titre de l'année 2004, déposée le 13 mai 2004, en vue d'obtenir des aides compensatoires communautaires ; que, par lettre du 24 novembre 2004, le préfet de l'Orne a informé M. X de ce qu'il sera par conséquent amené à procéder à l'instruction de (son) dossier en l'état comme la réglementation l'exige ; que cette lettre, qui ne préjuge pas de la décision qui sera prise à l'issue de l'instruction, ne constitue pas un acte faisant grief et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions dirigées contre cette lettre ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité et d'injonction :
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce que, d'une part, l'Etat soit condamné à lui verser les aides compensatoires litigieuses et, d'autre part, il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de réintégrer dans sa déclaration une surface correspondant à 26 hectares 28 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT00869
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