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03/12/2007 | FRANCE | N°06NT02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 décembre 2007, 06NT02159


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour la SARL ALLIANCE VIDEO, qui a son siège 5, place Mendès France à Angers (49100), par Me Guinot, avocat au barreau du Mans ; la SARL ALLIANCE VIDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2355 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 ;<

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2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour la SARL ALLIANCE VIDEO, qui a son siège 5, place Mendès France à Angers (49100), par Me Guinot, avocat au barreau du Mans ; la SARL ALLIANCE VIDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2355 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable au litige : “(…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (…)” ; et qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : “Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…)” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ALLIANCE VIDEO, qui avait son siège à Spay (Sarthe), exerçait initialement une activité de vente de lots de cassettes vidéo à des commerces de proximité ; que, le 1er avril 1997, M. Dente, qui ne détenait aucune participation dans le capital de la SARL, a fait apport à celle-ci de son activité individuelle de location de cassettes vidéo à des particuliers ; qu'à la suite de cet apport, il est devenu le principal associé de la SARL qui a transféré son siège à Angers ; que l'imputation, que la SARL a pratiquée, du déficit et des amortissements réputés différés constatés antérieurement au 1er avril 1997 sur son bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1998 a été remise en cause par l'administration au motif que la SARL devait être regardée comme ayant cessé son activité au 31 mars 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exercice par la SARL ALLIANCE VIDEO de l'activité nouvelle de location de cassettes vidéo à des particuliers a nécessité l'acquisition de moyens d'exploitation adaptés et généré une croissance du chiffre d'affaires qui est passé de 353 323 F au 31 mars 1997 à 3 287 782 F au 31 mars 1998 alors que l'activité de vente de lots de cassettes à des supérettes s'est réduite au point de ne représenter que 2,5 % du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1998 ; qu'ainsi, eu égard à l'importance prise par l'activité nouvelle et au caractère déclinant, au point de devenir marginal, de l'activité initiale, l'activité de la SARL ALLIANCE VIDEO, alors même qu'elle a continué à s'exercer dans le domaine de la diffusion de cassettes vidéo, est devenue radicalement différente dans des conditions telles qu'elle doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant emporté, le 1er avril 1997, cessation de l'entreprise au sens des dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; que la société requérante ne pouvait, par suite, prétendre au report du déficit et des amortissements réputés différés constatés au titre des exercices antérieurs à celui ouvert le 1er avril 1997 ;

Considérant que la SARL ALLIANCE VIDEO n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 4 A-5-86 du 10 mars 1986 en tant qu'elle indique qu'un accroissement, même important, du volume des opérations réalisées ne constitue pas un événement de nature à fonder l'application du 5 de l'article 221 du code général des impôts dès lors qu'elle ne donne pas des dispositions législatives précitées une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALLIANCE VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALLIANCE VIDEO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALLIANCE VIDEO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT02159
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02159
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-03;06nt02159 ?
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