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19/12/2007 | FRANCE | N°05NT01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, 19 décembre 2007, 05NT01808


Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-156 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et la décharge de l'intérêt de retard y afférent ;

2°) de remettre intégralement le complément d'imposition et l'intérêt de retard contestés à la charge de M. et Mme X ;

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Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-156 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. et Mme X la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et la décharge de l'intérêt de retard y afférent ;

2°) de remettre intégralement le complément d'imposition et l'intérêt de retard contestés à la charge de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : “1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. (...)” ; que l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : “1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...)” ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, issu de l'arrêté ministériel du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater : “La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : - 1. acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; (...)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à M. et Mme X le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu auquel prétendaient les intéressés à raison des dépenses qu'ils avaient effectuées, au cours de l'année 2000, en vue de remplacer la chaudière du chauffage central équipant leur maison d'habitation, l'administration s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui, selon elle, limitaient le bénéfice du crédit d'impôt institué à l'article 200 quater du code aux seuls équipements de chauffage installés dans les immeubles d'habitation collective ; que, pour accorder à M. et Mme X la réduction, qu'ils demandaient, du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leur base d'imposition, du crédit d'impôt en litige, le Tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, estimé que les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV subordonnaient illégalement le bénéfice du crédit d'impôt à une condition qui n'avait pas été énoncée par l'article 200 quater et que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas compétent pour édicter ;

Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999, dont sont issues les dispositions précitées des articles 200 quater et 279-O-bis du code général des impôts, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du crédit d'impôt institué à l'article 200 quater aux gros équipements qui étaient exclus du champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-O-bis ; que ce dernier article a eu pour objet de transposer les objectifs de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999, laquelle autorise les Etats membres de la Communauté européenne à appliquer ce taux réduit aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas méconnu les limites de l'habilitation qui lui avait été accordée pour déterminer les équipements qui ouvrent droit au crédit d'impôt, en établissant une liste qui se fonde sur l'importance de la valeur des équipements concernés et procède d'une distinction entre les équipements de chauffage central acquis en vue de leur installation dans un immeuble d'habitation collective et les équipements destinés à être installés dans un immeuble d'habitation individuelle ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit à la demande des intéressés au motif que les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, issues de l'arrêté du 17 février 2000, seraient entachées d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : “I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable (...) en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. - Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage (...) II. Pour l'application du I sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés : (...) h) les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des dépenses déclarées par M. et Mme X au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts excède le vingtième de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2000 ; que, dès lors, les intéressés ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir la décharge de l'intérêt de retard qui leur a été réclamé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 12 juillet 2005, est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que l'intérêt de retard dont ils ont été déchargés par le jugement attaqué sont remis à leur charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme X.

N° 05NT01808

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 05NT01808
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-19;05nt01808 ?
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