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21/12/2007 | FRANCE | N°06NT01466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 06NT01466


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. Constant X, demeurant ..., par Me Chauveau, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1780 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de la Mayenne à lui verser la somme de 111 606,84 euros HT au titre de divers marchés de maîtrise d'oeuvre ainsi que 25 % de cette somme en réparation du préjudice subi à raison du retard dans le paiement desdites sommes et 30 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. Constant X, demeurant ..., par Me Chauveau, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1780 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de la Mayenne à lui verser la somme de 111 606,84 euros HT au titre de divers marchés de maîtrise d'oeuvre ainsi que 25 % de cette somme en réparation du préjudice subi à raison du retard dans le paiement desdites sommes et 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'OPHLM de la Mayenne à lui verser la somme de 111 606,84 euros HT ;

3°) de condamner l'OPHLM de la Mayenne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, architecte, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de la Mayenne à lui verser la somme de 111 606,84 euros hors taxes au titre des honoraires se rapportant à divers marchés de maîtrise d'oeuvre ainsi que 25 % de cette somme en réparation du préjudice subi à raison des retards de paiement engendrés ;

Considérant, toutefois, que M. X se borne à reprendre à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'intéressé a accepté l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'opération dite Pontmain, que s'agissant de l'opération dite Craon-Les Mûriers le maître de l'ouvrage a refusé de signer l'avenant qui lui a été proposé, et que s'agissant des autres marchés de maîtrise d'oeuvre, M. X n'apportait pas suffisamment de précisions à l'appui de ses allégations, qu'à l'exception de l'opération Craon-Les Mûriers seules des missions de maîtrise d'oeuvre de base lui avaient été confiées, et que l'intéressé ne justifiait pas de la prolongation des délais d'exécution des travaux qu'il invoquait, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM de la Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'OPHLM de la Mayenne la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'OPHLM de la Mayenne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Constant X et à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne.

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N° 06NT01466

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01466
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;06nt01466 ?
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