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24/12/2007 | FRANCE | N°06NT02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 décembre 2007, 06NT02026


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE, dont le siège est route de Paris, 1, rue des Anciennes Salines à Touques (14800), par Me Bachasson, avocat au barreau de Paris ; la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2013 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre d

es exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE, dont le siège est route de Paris, 1, rue des Anciennes Salines à Touques (14800), par Me Bachasson, avocat au barreau de Paris ; la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2013 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE, qui exploite un complexe hôtelier à Touques (Calvados) sur deux sites, a fait l'objet en 2001 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans les résultats de la société des provisions pour grosses réparations de 900 000 F et 1 465 000 F constituées respectivement au titre des exercices clos en 1998 et en 1999, ainsi que des dépenses de travaux d'un montant de 3 264 000 F inscrites en charges de l'exercice 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la société le 30 avril 2001 mentionne les provisions constituées en vue de faire face à de grosses réparations ainsi que la facture de travaux correspondante, décrit les travaux réalisés et indique que par leur nature ceux-ci ont apporté une valeur ajoutée nouvelle au complexe hôtelier et qu'ainsi ils ne peuvent entrer dans les charges normales de la société mais concourent à l'augmentation de l'actif ; que le redressement relatif aux provisions pour grosses réparations, dont le vérificateur a précisé qu'elles étaient rapportées aux résultats de l'entreprise, était nécessairement fondé sur les mêmes motifs que ceux relatifs aux travaux en vue desquels elles avaient été constituées ; que si l'administration ne citait pas les dispositions de l'article 38 relatives à l'actif net d'une entreprise, ou n'en indiquait pas la teneur, les termes de la notification, qui exposait la distinction entre charge et immobilisation, étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, la notification de redressement était suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est constitué par la différence entre “les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.” ; qu'il résulte de ces dispositions que sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable, ni les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une société, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'en outre ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ces travaux excèdent par leur nature et par leur importance et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;

Considérant que la circonstance que le litige ait été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle au demeurant s'est déclarée incompétente, est sans incidence sur la charge qui incombe à la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE de justifier le caractère déductible par nature des travaux qui ont été réalisés ou qui ont fait l'objet des provisions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la facture du 31 décembre 1999, que les travaux effectués par la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE sur le site de Touques ont consisté en la rénovation complète de 68 des 118 chambres et des couloirs attenants de l'Hôtel de l'Amirauté, exploité depuis 1979 par la société requérante ; qu'ils ont porté sur la démolition de certains éléments, la réparation des cloisons, le réagréage des sols et des murs, le remplacement d'agencements tels que les faux plafonds, de la moquette et de l'ameublement, la réfection des revêtements muraux, des travaux de menuiserie et de peinture, le remplacement d'éléments de sanitaire, la mise aux normes techniques des installations électriques, le remplacement de la climatisation, l'adaptation du système de gestion de fermetures des portes ainsi que le remplacement des éléments de décoration tels que les voilages, tissus et coussins ; que si la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE soutient que ces travaux n'ont eu pour objet que de maintenir l'immeuble en bon état et que la modification et la réfection complète des chambres pour un établissement de sa catégorie serait d'un coût d'environ 18 000 euros par chambre alors que les travaux effectués ont abouti à un prix de revient de 7 320 euros par chambre, lesdits travaux, qui ont porté sur la rénovation généralisée d'un sous ensemble du complexe hôtelier exploité par la société, ont abouti à une homogénéisation de l'offre hôtelière qui s'est traduite par la remise à niveau des tarifs de la partie rénovée ; qu'ainsi, ils ont eu pour effet de modifier et d'améliorer les conditions d'exploitation de l'hôtel et ont eu pour contrepartie un accroissement de la valeurs des éléments de l'actif immobilisé de la société ; que s'ils étaient, dès lors, susceptibles de donner lieu à des amortissements, qui n'ont pas été pratiqués, ils ne constituaient pas des charges déductibles des résultats des années durant lesquelles ils ont été réalisés, et pour la même raison, ne pouvaient faire l'objet de provisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES MOTELS DE NORMANDIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT02026
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02026
Date de la décision : 24/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BACHASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-24;06nt02026 ?
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