Vu la requête enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Jean X demeurant au lieudit ..., Mme Albertine Y demeurant ... et M. Jacky Y demeurant ..., par Me Le Corre, avocat au barreau de Paris ; M. X, Mme Y et M. Y demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 05-4351 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de Lèves (Eure-et-Loir) refusant de proposer au conseil municipal de retirer sa délibération du 22 juin 2005 décidant le rachat de la convention du 31 janvier 2001 signée entre la commune et la société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir (SAEDEL), d'autre part, de ladite délibération du 22 juin 2005 et les a condamnés à payer à la commune de Lèves une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, Mme Y et M. Y demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du maire de Lèves (Eure-et-Loir) refusant de proposer au conseil municipal de retirer sa délibération du 22 juin 2005 décidant le rachat de la convention du 31 janvier 2001 signée entre la commune et la société d'aménagement et d'équipement du département d'Eure-et-Loir (SAEDEL), d'autre part, de ladite délibération du 22 juin 2005 et les a condamnés à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Lèves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : “(...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction” ;
Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un requérant tendant à l'annulation d'un acte administratif n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative et ce, alors même que par ce même jugement, le tribunal prononce à l'encontre du requérant une condamnation au titre de l'article L. 761-1 dudit code, laquelle n'est que l'accessoire du rejet prononcé par ce jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X, Mme Y et M. Y tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite du maire de Lèves refusant de proposer au conseil municipal de retirer sa délibération du 22 juin 2005 décidant le rachat de la convention du 31 janvier 2001 signée entre la commune et la SAEDEL et de ladite délibération du 22 juin 2005 et les a condamnés à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Lèves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sont pas recevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, Mme Y et M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme Albertine Y, à M. Jacky Y et à la commune de Lèves (Eure-et-Loir).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 07NT02506
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