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07/02/2008 | FRANCE | N°07NT00938

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2008, 07NT00938


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Quinet, avocat au barreau de Blois ; Mme Maryvonne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1809 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Loir-et-Cher à réparer son préjudice résultant de l'accident survenu le 31 mai 2004 ;

2°) de décider d'une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice subi du fait de cet accident

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3°) de condamner l'OPAC de Loir-et-Cher à réparer ce préjudice à chiffrer a...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Quinet, avocat au barreau de Blois ; Mme Maryvonne X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1809 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Loir-et-Cher à réparer son préjudice résultant de l'accident survenu le 31 mai 2004 ;

2°) de décider d'une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice subi du fait de cet accident ;

3°) de condamner l'OPAC de Loir-et-Cher à réparer ce préjudice à chiffrer après expertise ;

4°) de condamner l'OPAC de Loir-et-Cher à lui verser une provision de 765 euros ;

5°) de condamner l'OPAC de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été victime le 31 mai 2004 d'un accident survenu devant l'immeuble où était situé le logement qu'elle occupait et qui appartenait à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Loir-et-Cher ;

Considérant que le 7 mars 1979, l'Etat a conclu avec l'OPAC de Loir-et-Cher, en vue de pourvoir au logement de gendarmes, un contrat de bail renouvelable par tacite reconduction afférent à plusieurs logements compris dans un ensemble immobilier sis ... et ... ; que ce contrat avait ainsi un caractère administratif ; que M. et Mme X, qui occupaient à la date de l'accident un appartement situé dans l'immeuble litigieux du ... n'étaient pas titulaires d'un contrat de location conclu avec l'OPAC de Loir-et-Cher, mais bénéficiaient d'une concession de logement par nécessité absolue de service consentie par l'Etat à M. X en sa qualité de gendarme ; qu'ainsi, les relations entre Mme X et l'OPAC sont régies par les règles de droit public relatives au régime de responsabilité applicable en matière de dommages subis par les usagers d'un ouvrage public ;

Considérant que Mme X demande la condamnation de l'OPAC de Loir-et-Cher à réparer le préjudice résultant de l'accident susmentionné dont elle a été victime le 31 mai 2004 en début d'après-midi ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle chargeait avec son époux ses bagages dans son automobile le jour de son départ en vacances, son pied s'est enfoncé dans une excavation d'une profondeur de 13 cm, qui s'était formée par suite de la disjonction des pavés auto-bloquants posés devant l'entrée de l'immeuble qu'elle occupait ; que s'il appartenait à l'OPAC de remédier à ce défaut et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le stationnement des véhicules sur cette allée réservée aux piétons, ledit défaut était parfaitement visible à l'heure de l'accident et était nécessairement connu de la victime ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident n'est dû qu'au manque d'attention de Mme X, qui venait d'engager une conversation avec une tierce personne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPAC de Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à l'OPAC de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'OPAC de Loir-et-Cher une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X, à l'OPAC de Loir-et-Cher, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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N° 07NT00938

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00938
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : QUINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-07;07nt00938 ?
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