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18/02/2008 | FRANCE | N°06NT02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2008, 06NT02077


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour la SARL LPC, dont le siége est L'Aubrière à La Chapelle d'Aligné (72300), par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; la SARL LPC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 02-1832,02-1833,04-635 et 04-3470 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1998 en conséquence du rattachement à cet exercice d'une

subvention accordée par le FEOGA ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour la SARL LPC, dont le siége est L'Aubrière à La Chapelle d'Aligné (72300), par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; la SARL LPC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 02-1832,02-1833,04-635 et 04-3470 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1998 en conséquence du rattachement à cet exercice d'une subvention accordée par le FEOGA ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 18 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers, d'autre part ;

Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;

Vu l'arrêté du 1er août 1978 pris en application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me de Marolles, avocat de la SARL LPC ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SARL LPC, qui exerce l'activité de conditionnement en fruits et légumes a fait l'objet, portant sur les exercices clos les 31 juillet 1997, 1998 et 1999, l'administration fiscale a, notamment, estimé que la société avait omis de comptabiliser dans les résultats de l'exercice clos le 31 juillet 1998 une aide communautaire d'un montant de 927 442 F ( 141 384,57 euros) accordée à la société au titre de la politique agricole commune par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section “orientation” en application du règlement (CE) 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code que la créance acquise sur un tiers doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement (CE) 951/97 du Conseil du 20 mai 1997 et notamment de l'article 17 ainsi que des dispositions du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 18 décembre 1988 notamment de ses articles 14 et 21, que l'instruction des demandes d'aides versées par le FEOGA section “orientation” et les décisions d'attribution et de versement des fonds sont effectuées par l'Etat-membre selon les conditions de sa législation interne ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-806 du 1er août 1978, alors en vigueur, relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires : “Les opérations de création, d'extension, de regroupement ou de modernisation des entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires peuvent donner lieu au versement par l'Etat d'une prime en capital dite prime d'orientation.” ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : “La prime est attribuée par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique ou social (...)” ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 1978 portant modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 précité : “La décision par laquelle le ministre de l'agriculture accorde la prime d'orientation (...) fixe l'assiette, de l'aide, le taux de cette dernière, son montant maximum et précise, le cas échéant, la somme versée immédiatement (...). La décision fixe également le délai maximum de réalisation de l'investissement retenu pour la liquidation de la prime d'orientation (...), délai qui ne peut excéder trois ans (...). Elle précise, enfin, le cas échéant, les conditions particulières mises à sa validité.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rattacher à l'exercice 1998 l'attribution à la SARL LPC de la prime d'orientation versée au titre du FEOGA, l'administration s'est fondée sur les termes d'une lettre du 16 juillet 1998 signée par le sous-directeur des Produits végétaux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche informant la société “qu'il a été décidé de retenir le projet que vous avez présenté pour l'attribution d'un concours financier de l'Union européenne au titre du règlement (CEE) n° 951/97. Ce concours, accordé pour la construction d'une station de conditionnement de pommes est de 927 422 F sur la base d'une assiette éligible de 4 637 112 F. La décision prise par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche vous sera notifiée par M. le Préfet de la Sarthe.” ; que, toutefois, cette lettre ne constituait pas une décision d'attribution de la subvention prise au nom du ministre, seule autorité compétente en application des dispositions précitées du décret du 1er août 1978 ; que la décision d'attribution à la SARL LPC de l'aide contestée a été prise dans les formes prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 1er août 1978 par l'arrêté du 10 mars 1999 du ministre de l'agriculture ; que la créance correspondante n'était donc pas certaine dans son principe et son montant le 31 juillet 1998, date de clôture de l'exercice auquel elle a été rattachée par l'administration ; que la société requérante est, par suite, en droit d'obtenir la décharge de ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LPC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL LPC et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'imposition sur les sociétés assignée à la SARL LPC est réduite d'un montant de 141 384,57 euros (cent quarante et un mille trois cent quatre-vingt-quatre euros cinquante-sept centimes) au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1998.

Article 2 : La SARL LPC est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles mises à sa charge ainsi que les pénalités de retard dont elles ont été assorties et celles qui résultent de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n°s 02-1832,02-1833,04-635 et 04-3470 du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la société SARL LPC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LPC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT02077

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02077
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-18;06nt02077 ?
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