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18/02/2008 | FRANCE | N°07NT00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2008, 07NT00731


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 03-3441 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande présentée par M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et intérêts de retard restant en litige au titre des années 1998 et 1999 et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'imp...

Vu le recours, enregistré le 23 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 03-3441 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande présentée par M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et intérêts de retard restant en litige au titre des années 1998 et 1999 et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir M. et Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 à raison de l'intégralité des impositions dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Comino, substituant Me Gales, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet, en 2000, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 1997, 1998 et 1999, à l'issue duquel l'administration a remis en cause une fraction du déficit foncier que les contribuables avaient imputé sur leur revenu global des années 1998, 1999 et 2000, résultant de travaux réalisés en vue d'aménager des appartements dans l'Hôtel de Neyrac, à Castres, immeuble ayant fait l'objet d'une mesure de classement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que l'administration, si elle admet la déduction du revenu global des dépenses engagées par les requérants sur les parties classées de l'hôtel, demande le rétablissement des impositions, déchargées par les premiers juges et résultant de la remise en cause, par le service, de la déduction sur le revenu global des dépenses engendrées par les travaux effectués sur les parties non classées de ce bâtiment ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : “L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...)” ;

Considérant qu'il est constant qu'en vertu d'un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 septembre 1937, les façades sur la cour d'honneur et sur rue, le mur et le portail sur rue ainsi que les toitures de l'Hôtel de Nayrac ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ainsi, cette inscription ne concerne pas la totalité de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses exposées pour l'aménagement d'appartements destinés à la location sont dissociables des dépenses nécessaires à la conservation des parties classées ; que, dès lors, l'administration était fondée à refuser, à raison des déficits fonciers résultant des travaux dissociables d'aménagement d'appartements réalisés dans cet hôtel particulier le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme X se prévalent de la réponse ministérielle n° 44314 faite à M. Klifa, député, (JOAN du 17 mars 1997, p. 1348), selon laquelle : “Lorsqu'un immeuble classé monument historique inscrit, à l'inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l'économie et des finances procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, son propriétaire détermine son revenu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet immeuble les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global, y compris, le cas échéant, pour la partie qui provient des intérêts d'emprunt. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural. A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant” ; que le classement ci-dessus analysé de l'Hôtel de Nayrac, qui, alors même qu'il n'intéresse pas l'ensemble de l'immeuble, porte sur des éléments essentiels de son architecture et n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables ; qu'il vise, ainsi, à la protection de l'ensemble architectural ; que, dès lors, les requérants étaient fondés à demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation exprimée dans cette réponse ministérielle et, à soutenir, en conséquence, que le montant des travaux d'aménagement d'appartements réalisés à l'intérieur de l'Hôtel de Neyrac pouvait participer à la constitution d'un déficit imputable sur leur revenu global ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande des requérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Stéphane X.

N° 07NT00731

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00731
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GALES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-18;07nt00731 ?
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