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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01234


Vu, I, sous le n° 07NT01234, la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour la SOCIETE SOFT, dont le siège social est zone industrielle Périca, sis 130, avenue de l'Industrie à Rillieux-la-Pape (69140), représentée par son représentant légal, par la SCP Paillaret, avocats associés au barreau de Vienne ; la SOCIETE SOFT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2851 en date du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la commune de Nantes la somme de 80 000 euros en réparation des désordres affectant l'é

quipement de sonorisation du stade de la Beaujoire ;

2°) de rejeter la dema...

Vu, I, sous le n° 07NT01234, la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour la SOCIETE SOFT, dont le siège social est zone industrielle Périca, sis 130, avenue de l'Industrie à Rillieux-la-Pape (69140), représentée par son représentant légal, par la SCP Paillaret, avocats associés au barreau de Vienne ; la SOCIETE SOFT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2851 en date du 23 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la commune de Nantes la somme de 80 000 euros en réparation des désordres affectant l'équipement de sonorisation du stade de la Beaujoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT01259, la requête enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE NANTES, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2851 en date du 23 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ledit jugement, les premiers juges ont limité à 80 000 euros la somme qu'ils ont condamné la société Soft à lui payer en réparation des désordres affectant l'équipement de sonorisation du stade de la Beaujoire ;

2°) de condamner la société Soft à lui payer la somme de 133 371,51 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2000, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 4 avril 2001 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Soft et la société Itac à lui payer les mêmes sommes ;

4°) de condamner la société Soft à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Brun substituant Me Deygas, avocat de la SOCIETE SOFT ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la COMMUNE DE NANTES ;

- les observations de Me Cordier-Louvel substituant Me Salliou, avocat de la société Itac ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT01234 de la SOCIETE SOFT et n° 07NT01259 de la COMMUNE DE NANTES sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'en vue de la rénovation et de l'amélioration du système de sonorisation du stade de la Beaujoire, la COMMUNE DE NANTES a chargé le bureau d'études Itac d'une mission de diagnostic et d'assistance ; que, par un acte d'engagement du 9 février 1998, elle a confié à la SOCIETE SOFT la réalisation du nouveau système de sonorisation ; que les réserves émises par la COMMUNE DE NANTES le 28 mai 1998, lors de la réception de l'installation, n'ont pu être levées en dépit des travaux complémentaires et des réglages effectués par la SOCIETE SOFT ; que par un jugement en date du 23 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la SOCIETE SOFT à payer la somme de 80 000 euros à la COMMUNE DE NANTES en réparation des désordres affectant l'équipement litigieux ; que cette dernière interjette appel dudit jugement en tant qu'il comporte une évaluation insuffisante de son préjudice ; que la SOCIETE SOFT conclut à sa mise hors de cause et à l'annulation du même jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport du 4 août 2003 de l'expert désigné par ordonnance du 11 mai 2000 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes, que les messages sonores diffusés par l'installation litigieuse ne présentent pas le degré d'intelligibilité exigé par le marché et qu'ils ne peuvent atteindre utilement les spectateurs se trouvant à certains endroits du stade ;

Considérant que si le cahier des charges acoustiques figurant au dossier de consultation du marché comportait en particulier l'indication de certaines caractéristiques acoustiques du stade, relevées par la société Itac et destinées à permettre aux entreprises intéressées par le marché de formuler leurs offres de façon pertinente, ladite société ne peut cependant être regardée comme ayant participé aux études préalables à la réalisation de l'installation litigieuse ni, par conséquent, comme étant, même partiellement, à l'origine de l'insuffisance de l'évaluation des contraintes du site et notamment de celle relative aux temps de réverbération, dont l'expert estime qu'elles sont la cause des difficultés rencontrées ;

Considérant que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), annexé au marché passé par la ville avec la SOCIETE SOFT, mettait à la charge de cette dernière les travaux d'extension et de rénovation de la sonorisation du stade de la Beaujoire et, en particulier, la fourniture, la pose et le raccordement de tout le matériel nécessaire à l'obtention du résultat, l'ensemble devant satisfaire aux exigences de performance décrites par le cahier des charges acoustiques auquel le CCTP renvoyait expressément ; qu'il appartenait dès lors à la SOCIETE SOFT, entreprise spécialisée dans les travaux de sonorisation des ouvrages immobiliers, de procéder aux mesures et aux études préalables à la définition des matériels et procédés à mettre en oeuvre pour atteindre le résultat auquel elle s'était contractuellement engagée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intelligibilité des messages sonores diffusés par l'installation réalisée par la SOCIETE SOFT n'est pas suffisante, alors pourtant que cette performance était spécialement mentionnée au marché et décrite par le cahier des charges acoustiques ; que cette défaillance, qui est susceptible d'affecter gravement la sécurité des usagers du stade, conduit à regarder la SOCIETE SOFT comme n'ayant pas atteint l'objectif de communication avec le public qui constituait l'essentiel de ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premier juges ont condamné la SOCIETE SOFT à réparer seule les désordres susdécrits et mis la société Itac hors de cause ;

Sur le préjudice de la COMMUNE DE NANTES :

Considérant que l'expert indique dans les conclusions de son rapport susévoqué que l'équipement en cause n'est pas susceptible d'être amélioré et que seule la réalisation d'une nouvelle installation, précédée d'une étude technique approfondie de la structure du stade et des contraintes acoustiques qui en découlent, permettra une diffusion convenable des informations sonores ; que la SOCIETE SOFT ne soutient pas qu'une partie au moins des matériels qu'elle a livrés ou des travaux qu'elle a effectués ont été utiles à la commune et que le coût de la réparation des désordres litigieux doit être diminué d'une telle plus-value ; qu'elle doit, par conséquent, restituer à la COMMUNE DE NANTES la somme d'un montant de 173 471,51 euros toutes taxes comprises, correspondant à la totalité des paiements effectués par celle-ci au titre du marché litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 80 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la SOCIETE SOFT et de condamner cette dernière à verser ladite somme de 173 471,51 euros toutes taxes comprises à la COMMUNE DE NANTES, sous réserve de la déduction nécessaire de la provision déjà versée d'un montant de 60 000 euros ;

Considérant, en revanche, que les honoraires de maîtrise d'oeuvre que la COMMUNE DE NANTES devra supporter à l'occasion de la réalisation d'une nouvelle installation de sonorisation ne peuvent être regardés comme étant la conséquence des manquements commis par la SOCIETE SOFT dans l'exécution de ses obligations contractuelles résultant du marché litigieux ; que, par suite, la COMMUNE DE NANTES n'est pas fondée à demander que la condamnation de cette société soit majorée du montant estimé desdits frais ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine et ce, jusqu'au paiement du principal ; que par suite, la COMMUNE DE NANTES a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 173 471,51 euros à compter du 4 avril 2000, date à laquelle elle a assigné la SOCIETE SOFT devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de désignation d'un expert ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour au moins une année entière ; que la COMMUNE DE NANTES n'a demandé la capitalisation des intérêts que dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 3 avril 2006 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces conclusions à compter de cette date seulement et non, comme le demande ladite commune, à compter du 4 avril 2001, puis également à chaque échéance annuelle à compter du 3 avril 2006 ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser ces frais, liquidés et taxés à la somme de 16 837,01 euros, à la charge de la SOCIETE SOFT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NANTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a limité à 80 000 euros la somme au paiement de laquelle il a condamné la SOCIETE SOFT au titre de la réparation des désordres décrits ci-dessus ; qu'en revanche, les conclusions de la requête de la SOCIETE SOFT ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE SOFT à verser à la COMMUNE DE NANTES et à la société Itac une somme de 1 500 euros chacune en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elles ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la SOCIETE SOFT a été condamnée à verser à la COMMUNE DE NANTES, par le jugement du 23 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes, est, sous réserve de la déduction de la provision d'un montant de 60 000 euros, déjà versée, portée à 173 471,51 euros TTC. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2000. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement susvisé du 23 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07NT01259 de la COMMUNE DE NANTES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la requête n° 07NT01234 de la SOCIETE SOFT sont rejetées.

Article 5 : La SOCIETE SOFT versera à la COMMUNE DE NANTES et à la société Itac une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOFT, à la COMMUNE DE NANTES et à la société Itac.

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Nos 07NT01234,07NT01259

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01234
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01234 ?
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