La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07NT02008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2008, 07NT02008


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Claire X demeurant ..., par Me Daugan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-362 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) à lui verser la somme de 6 695,30 euros en réparation du préjudice résultant de la résolution de la vente d'un terrain lui appartenant pour lequel elle avait obtenu un certificat d'urbanisme positif ;

2°) de c

ondamner la commune de Plélan-le-Grand à lui verser la somme de 9 155,16 eu...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Claire X demeurant ..., par Me Daugan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-362 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) à lui verser la somme de 6 695,30 euros en réparation du préjudice résultant de la résolution de la vente d'un terrain lui appartenant pour lequel elle avait obtenu un certificat d'urbanisme positif ;

2°) de condamner la commune de Plélan-le-Grand à lui verser la somme de 9 155,16 euros au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la résolution de la vente du terrain pour lequel elle avait obtenu un certificat d'urbanisme positif ;

3°) de condamner la commune de Plélan-le-Grand à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Demay, substituant Me Daugan, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Chatel, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Plélan-le-Grand ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine) à lui verser la somme de 6 695,30 euros en réparation du préjudice résultant de la résolution de la vente d'un terrain lui appartenant pour lequel elle avait obtenu le 7 octobre 2002 un certificat d'urbanisme positif ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Plélan-le-Grand a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme le 7 octobre 2002 pour un terrain cadastré à la section AC sous le n° 211 ; que ledit certificat, qui mentionnait que le terrain en cause était situé en “zone Ueb urbaine destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat”, ne faisait état d'aucune servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ; que Mme X a vendu ce terrain à M. et Mme Kervec, aux termes d'un acte notarié du 15 novembre 2002 comprenant, en annexe, le certificat d'urbanisme en cause visé par les parties ; que les acquéreurs se sont vus opposer, par arrêté du 4 février 2003 du maire de Plélan-le-Grand, un refus de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle objet dudit certificat, en raison de la présence, sous le terrain d'assiette du projet, d'une canalisation publique d'évacuation d'eaux usées desservant un lotissement communal, faisant obstacle à la réalisation de la construction projetée ;

Considérant que la délivrance à la requérante par le maire de Plélan-le-Grand d'un certificat d'urbanisme situant le terrain concerné dans une zone constructible sans préciser qu'il était affecté d'une servitude d'utilité publique résultant de la présence de la canalisation litigieuse dont la commune n'ignorait pas l'existence, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ;

Considérant que le 6 janvier 2003, après qu'ils eurent pris connaissance de l'impossibilité d'utiliser le terrain acquis le 15 novembre 2002 comme terrain à bâtir, en raison du passage de la canalisation sus-évoquée dans son tréfonds, M. et Mme Kervec ont demandé à Mme X que soit mise en oeuvre une procédure de résiliation amiable de la vente, sur le fondement de l'article 1638 du code civil aux termes duquel : “Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.” ; que le terrain concerné ayant été acquis par les époux Kervec dans le seul but de l'utilisation comme terrain à bâtir, la présence de la canalisation rendant impossible la réalisation de ce projet, était de nature à entraîner la résiliation du contrat de vente ; qu'il suit de là que Mme X, qui ignorait l'existence de la canalisation litigieuse, a justement apprécié la situation et n'a commis aucune imprudence en acceptant la résolution de la vente réalisée le 5 mars 2003, et cela, quand bien même les acquéreurs auraient pu également rechercher directement la responsabilité de la commune de Plélan-le-Grand ; que cette décision de Mme X est, ainsi, la conséquence directe de la faute commise par la commune en délivrant un certificat d'urbanisme ne faisant pas état de la servitude constituée par le passage d'une canalisation publique dans le tréfonds du terrain concerné ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le lien de causalité entre la faute consécutive à la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné et le préjudice dont il est demandé réparation est établi ;

Considérant, dans ces conditions, que Mme X peut prétendre à ce que la commune de Plélan-le-Grand lui répare les conséquences dommageables de cette faute sous réserve qu'elle démontre l'existence d'un préjudice direct et certain qui pourrait en résulter pour elle ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que Mme X a dû rembourser à M. et Mme Kervec le montant des frais afférents à l'acquisition du terrain litigieux et supporter les dépenses entraînées par la résiliation amiable du contrat de vente ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses ainsi exposées par la requérante se sont élevées à la somme totale non contestée de 6 695,30 euros ; que, dans ces conditions, Mme X est en droit de demander que la commune de Plélan-le-Grand soit condamnée à lui verser ladite somme de 6 695,30 euros ;

Considérant, en second lieu, que Mme X a pu vendre à nouveau, en novembre 2003, la parcelle objet du litige à un tiers informé de l'existence de la canalisation publique d'eau usée ; que si la requérante présente, en appel, des conclusions tendant à ce que la commune de Plélan-le-Grand soit condamnée à lui verser la somme de 2 460,02 euros correspondant à la différence entre le prix de cette revente et celui de la vente initialement consentie à M. et Mme Kervec, de telles conclusions, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plélan-le-Grand à lui verser la somme de 6 695,30 euros en réparation du préjudice résultant de la résolution de la vente du terrain pour lequel elle avait obtenu un certificat d'urbanisme positif ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme précitée de 6 695,30 euros qui lui est due au titre de son préjudice matériel, à compter du 12 février 2003, date de réception par la commune de Plélan-le-Grand de sa demande préalable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : “Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière” ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 février 2004, puis dans sa requête d'appel enregistrée le 12 juillet 2007 ; que cette demande prend donc effet à compter du 12 février 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Plélan-le-Grand à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Plélan-le-Grand la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La commune de Plélan-le-Grand est condamnée à verser à Mme X la somme de 6 695,30 euros (six mille six cent quatre-vingt quinze euros trente centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2003. Les intérêts échus le 12 février 2004 seront capitalisés pour porter eux-même intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La commune de Plélan-le-Grand versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Plélan-le-Grand tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire X et à la commune de Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT02008

4

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02008
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DAUGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-08;07nt02008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award