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11/04/2008 | FRANCE | N°07NT00525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2008, 07NT00525


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour M. Yves-Marie X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de lui-même, de M. Gérard Y, de la société Itec et de M. Gérard Z, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1899 en date du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18 471,24 euros HT au titre des prestations complémen

taires, consécutives à la modification de l'emplacement des logements de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour M. Yves-Marie X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de lui-même, de M. Gérard Y, de la société Itec et de M. Gérard Z, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1899 en date du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18 471,24 euros HT au titre des prestations complémentaires, consécutives à la modification de l'emplacement des logements de fonctions au sein de la bibliothèque universitaire du campus II de l'université de Caen, qu'il a effectuées ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Griffiths, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que le recteur de l'académie de Caen a, aux termes d'un marché conclu le 1er décembre 1997, confié à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. X, de M. Y, de la société Itec et de M. Z, des travaux consistant en la construction d'une bibliothèque universitaire sur le campus II de l'université de Caen ; que par un jugement en date du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 45 893,98 euros correspondant au solde restant dû au titre du marché ; que M. X, agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 18 471,24 euros HT au titre des prestations complémentaires, consécutives à la modification de l'emplacement des deux logements de fonctions de la bibliothèque universitaire, qu'il estime avoir dû effectuer ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 18 471,24 euros HT :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel renvoie l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières : Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire. / La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui, faute de réserves formulées dans le délai de quarante-cinq jours, est réputé l'avoir acceptée. / Toutefois, toute modification entraînant un changement de prix ne peut être réalisée que par avenant ; que l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que : Si (...) un nouveau coût prévisionnel des travaux est fixé par avenant suite à des modifications du programme, les éventuelles incidences sur le forfait initial de rémunération seront négociées entre les co-contractants puis entérinées par ce même avenant. Il pourra en être de même pour les travaux supplémentaires ou modificatifs, décidés par le maître d'ouvrage en phase chantier. Dans tous les autres cas, le forfait initial de rémunération ne peut être modifié ;

Considérant que si le recteur de l'académie de Caen, maître de l'ouvrage, ne conteste pas avoir, au cours de l'exécution des travaux, demandé expressément au groupement de maîtrise d'oeuvre le déplacement en rez-de-parking de la bibliothèque universitaire de deux logements de fonctions initialement prévus au niveau trois de cet immeuble et si M. X, mandataire dudit groupement, a, le 23 mai 2002, transmis au maître d'ouvrage un devis estimatif sommaire relatif à ce déplacement, il est constant qu'aucun avenant au marché forfaitaire initial et destiné à augmenter la rémunération du groupement de maîtrise d'oeuvre en fonction des études réalisées à la suite de la modification décidée par le maître d'ouvrage, n'a été signé entre celui-ci et le maître d'oeuvre, ainsi qu'il est prévu à l'article 17 précité du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce et à l'article 12 également précité du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la modification opérée par le recteur de l'académie de Caen ait entraîné pour le groupement de maîtrise d'oeuvre des charges excédant celles que le forfait de rémunération devait couvrir ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, le maître d'ouvrage n'a, en décidant la modification litigieuse, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers le groupement de maîtrise d'oeuvre, M. X, mandataire de celui-ci, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait prétendre au paiement de la somme de 18 471,24 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves-Marie X et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 07NT00525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00525
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GRIFFITHS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-11;07nt00525 ?
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